TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300706_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 janvier, 16 février et 17 février 2023, la SCI MCF#1-14, représentée par la SELARL NNG Avocats, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le maire de Lyon a accordé un permis de construire à la société Immoly, en vue de la réhabilitation d'une construction pour l'aménagement de 12 logements ;
2°) de mettre à la charge de la société Immoly le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; en effet :
. la requête en annulation a été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
. elle dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire litigieux, dès lors qu'elle est propriétaire d'un local commercial mitoyen du projet et que des nuisances et désordres ont été constatés depuis le commencement des travaux ; en outre, le projet ne prévoyant aucune place de stationnement pour les véhicules, les futurs occupants des logements risquent d'utiliser le parking réservé à la clientèle du magasin ;
- en application des dispositions combinées des articles L. 600-3 et R. 600-5 du code de l'urbanisme, l'urgence est présumée quand la requête en référé suspension est déposée dans le délai de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense dans l'instance au fond ; or, en l'espèce la commune de Lyon et la société Immoly n'ont produit aucun mémoire dans la requête au fond ; la seule circonstance qu'un délai de plusieurs mois s'est écoulé depuis l'enregistrement de la requête au fond est sans incidence ; les travaux qui ont été réalisés ne sont pas achevés et n'ont pas été exécutés conformément au permis de construire ; enfin, aucun intérêt ne s'attache à la réalisation rapide du projet ; la condition d'urgence est donc satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. elle prend acte des éléments produits par la commune de Lyon pour établir la compétence de l'auteur de cette décision ;
. le dossier de la demande de permis de construire est incomplet ; la notice descriptive ne répond pas aux exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; en méconnaissance de l'article R. 431-9 du même code, le plan de masse n'est pas coté dans les trois dimensions et ne mentionne pas les arbres à supprimer ; le projet architectural imposé par l'article R. 431-10 du même code comporte une incohérence s'agissant des plans de façade et ne comporte aucune photographie du projet dans son environnement lointain ; le dossier comporte des contradictions et erreurs s'agissant de la surface de plancher du projet et de la superficie du terrain d'assiette ; le formulaire CERFA n'est pas renseigné au niveau de la courte description du projet ; ces nombreuses lacunes, contradictions et erreurs n'ont pas permis au service instructeur d'apprécier la conformité du projet aux dispositions d'urbanisme applicables ; la circonstance qu'il pourrait être remédié à ces irrégularités est sans aucune incidence, dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de faire usage des pouvoirs conférés au juge du fond par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
. il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la construction existante sur laquelle porte le projet en litige aurait été édifiée régulièrement ; or, ce projet a pour effet d'aggraver la non-conformité de la construction existante aux dispositions du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon relatives à la prévention des risques d'inondation par ruissellement et à la collecte des déchets ; le permis de construire contesté est par suite illégal ;
. le terrain d'assiette est situé dans une zone de périmètre de protection tertiaire ; or, aucun dispositif de gestion de stockage des eaux pluviales n'est prévu ; par suite, un tel dispositif étant imposé dans tous les cas, le projet méconnaît l'article 1.1.1 des dispositions générales du PLU-H ;
. enfin, le dossier de la demande de permis de construire est muet sur la question des déchets, alors même que le projet prévoit 12 logements ; dès lors, l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article 6.4 des dispositions générales du PLU-H et de l'article 4.4.2 du règlement de la zone URm1 ; le local pour les poubelles prévu au rez-de-chaussée ne permet pas de répondre aux dispositions de ces articles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, la commune de Lyon, représentée par la SELARL Skov, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de SCI MCF#1-14 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ; en effet :
. cette requête ne répond pas aux dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, la société requérante n'établissant pas qu'elle était propriétaire de son bien à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ;
. la société requérante ne dispose d'aucun intérêt à agir à l'encontre du permis de construire litigieux, dès lors qu'elle n'établit pas qu'elle était propriétaire de son bien à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ; en tout état de cause, elle ne démontre pas davantage que le projet porte atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de ce bien ; les nuisances et désordres allégués, qui résultent de la seule exécution des travaux, ne sont pas susceptibles de conférer un intérêt à agir à la requérante ;
- à titre subsidiairement, la condition d'urgence n'est pas démontrée, dès lors en effet que les travaux ont commencé au plus tard en octobre 2022 et que la requérante a attendu près de quatre mois pour saisir le tribunal de la présente requête ; les seuls travaux de finition qui restent à exécuter ne peuvent entraîner aucun dommage au bien de la SCI MCF#1-14 ; enfin, les travaux étant très largement avancés, un intérêt s'attache désormais à un achèvement rapide du projet ;
- à titre infiniment subsidiaire, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. l'auteur de l'arrêté attaqué a reçu une délégation régulière de signature ;
. le dossier de la demande de permis de construire est complet et, en tout état de cause, l'absence d'un document est susceptible de faire l'objet d'une régularisation, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; la notice descriptive du projet, au besoin complété par les autres pièce du dossier, est suffisante ; le plan de masse a permis à l'autorité administrative de prendre une décision en connaissance de cause ; la simple erreur matérielle que comporte la notice quant à un plan de façade est sans aucune incidence ; la configuration des lieux ne permet pas de produire un document photographique faisant apparaître le projet dans le paysage lointain ; le dossier ne comporte aucune contradiction ou erreur sur la surface de plancher et la superficie du terrain d'assiette ;
. le dossier de la demande de permis de construire ne doit pas comporter des documents permettant de constater que la construction existante a été régulièrement édifiée ; il n'est pas démontré que cette construction ne serait pas conforme au PLU-H ; par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet a pour effet d'aggraver une non-conformité à ce plan ;
. le projet n'aggrave pas le ruissellement des eaux pluviales et, au contraire, va permettre une infiltration des eaux de ruissellement ; il ne méconnaît donc pas les dispositions du PLU-H relatives aux risques d'inondation par ruissellement ;
. enfin, contrairement à ce que soutient la société la société requérante, un local pour les poubelles est prévu par le projet ; les dispositions de l'article 4.4.2 du règlement applicables en zone URm1 ne sont donc pas méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la société Immoly, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI MCF#1-14 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas démontrée, dès lors que les travaux qui ont été autorisés par le permis de construire litigieux, qui présentent un caractère limité, sont pour l'essentiel achevés ; en outre, un intérêt s'attache pour elle à la réalisation rapide du projet, compte tenu des engagement financiers qu'elle a pris, alors en revanche que la SCI MCF#1-14 n'établit pas le préjudice qu'elle allègue et n'apporte aucun élément pour démontrer que la finalisation du chantier aurait pour elle des conséquences difficilement réparables ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. elle s'en remet à la commune de Lyon s'agissant du moyen tiré de l'incompétence ;
. le dossier de la demande de permis de construire est complet ; la notice descriptive du projet, au besoin complété par les autres pièce du dossier, est suffisante ; alors que la construction existante n'est pas modifiée, le plan de masse a permis à l'autorité administrative de prendre une décision en connaissance de cause ; la simple erreur matérielle que comporte la notice quant à un plan de façade n'a eu aucune incidence ; la requérante ne précise pas en quoi l'absence d'un document photographique faisant apparaître le projet dans le paysage lointain a pu avoir une quelconque incidence ; le dossier ne comporte aucune contradiction ou erreur sur la surface de plancher et la superficie du terrain d'assiette ; le formulaire CERFA est bien renseigné s'agissant de la courte description du projet ;
. la société requérante n'établit pas que la construction existante, présenté à tort comme étant postérieure à 1943, n'aurait pas été régulièrement édifiée ou qu'elle serait contraire à des dispositions du PLU-H ;
. le projet n'aggrave pas le ruissellement des eaux pluviales et, au contraire, va permettre une infiltration des eaux de ruissellement ; il ne méconnaît donc pas les dispositions du PLU-H relatives aux risques d'inondation par ruissellement ;
. enfin, l'article 6.4 des dispositions générales du PLU-H et l'article 4.4.2 du règlement de la zone URm1 n'imposent aucune obligation particulière pour la gestion des déchets ; en tout état de cause, un local pour les poubelles, aisément accessible, est prévu par le projet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 26 juillet 2022 sous le n° 2205722, par laquelle la SCI MCF#1-14 demande au tribunal d'annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Nguyen, pour la société requérante, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Duverneuil, pour la commune de Lyon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense ;
- Me Jacques, par la société Immoly, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. En l'état de l'instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par la SCI MCF#1-14 ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Immoly, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la SCI MCF#1-14 la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Lyon et la même somme à verser à la société Immoly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI MCF#1-14 est rejetée.
Article 2 : La SCI MCF#1-14 versera la somme de 1 000 euros, d'une part, à la commune de Lyon, d'autre part, à la société Immoly, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI MCF#1-14, à la commune de Lyon et à la société Immoly.
Fait à Lyon le 20 février 2023.
Le juge des référés La greffière
J.-P. Chenevey A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300706_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel