TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300706_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, et des mémoires et des pièces, enregistrés les 1er février et 24 février 2023, M. N J alias C A, représenté par Me Vannier, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, d'une part, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d'autre part de procéder à l'effacement de son inscription à fin de signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de la situation du requérant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en ce que le centre des intérêts de M. J alias M. A se trouve désormais en France, ses parents étant décédés et M. J alias M. A ayant tissé des liens d'amitié forts en France, qu'il a effectué une partie de sa scolarité en France ainsi que des formations professionnelles de mai à juillet 2022 ; - elle méconnait l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. J alias M. A a fait l'objet d'une convocation devant le Tribunal correctionnel de Nantes le 7 novembre 2023 pour être jugé sur des faits de recel commis le 15 janvier 2023 à Saint Sébastien sur Loire. S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le risque de fuite que présenterait le requérant n'est pas établi ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une décision du 28 février 2023, M. J alias M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 24 février 2023 à 11h00, en présence de M. Werkling, greffier, le rapport de M. B et les observations de Me Vannier, représentant M. J alias M. A, présent et assisté de M. E D, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. J alias M. A, ressortissant algérien, né le 10 mai 2001 ou le 10 mai 2004 à Chlef (Algérie), déclare être entré en France en 2020. Par des décisions du 16 janvier 2023, à la suite d'une interpellation pour des faits de vente à la sauvette, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. J alias M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné à Mme M H, attachée d'administration de l'Etat, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Karine Rachel, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de Mme F L, administratrice civile hors classe, cheffe du département zonal de l'asile et de l'éloignement, de M. O de Manheulle, administrateur de l'Etat hors classe, chef du service de l'administration des étrangers, adjoint au préfet délégué à l'immigration à la préfecture de police, et de M. I K, préfet délégué à l'immigration. Il n'est en l'espèce ni établi ni même allégué que Mmes G et L et MM. De Manheulle et K n'auraient, à la date de l'arrêté attaqué, pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision d'éloignement attaquée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les dispositions de l'article L. 611-1 1° et précise que M. J alias. M. A est dépourvu de documents de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. L'arrêté attaqué relève également que l'intéressé a fait l'objet d'un signalement pour vol par effraction dans un local d'habitation à Saint Sébastien sur Loire le 8 octobre 2022 et que ce comportement constitue une menace pour l'ordre public, qu'il représente un risque de fuite en ce qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de police le 10 juillet 2021 et ne présente pas des garanties de représentation suffisantes. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français, ne jamais avoir engagé de démarches pour régulariser sa situation, être célibataire sans charge de famille, et ne se prévaut pas d'un obstacle à ce qu'il retourne dans son pays d'origine. Cet arrêté comporte donc avec une précision suffisante la mention des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision obligeant M. J alias M. A à quitter le territoire français. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé doivent être rejetés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. J alias M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2020, et qu'il a tissé des liens forts d'amitié en France, notamment avec une membre de l'association Paris d'Exil, qui l'héberge. Il soutient également qu'il n'a plus de liens dans son pays d'origine, ses deux parents étant décédés et n'ayant plus de contacts avec ses frères et sœurs. Toutefois, il ne produit aucun document de nature à établir cette allégation. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 3, le requérant ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français, ne jamais avoir engagé de démarches pour régulariser sa situation, et être célibataire sans charge de famille. Dès lors, au regard du caractère très récent des liens qu'il soutient avoir créés en France, la décision obligeant M. J alias M. A à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni ne méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie privée et familiale de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, si M. J alias M. A fait valoir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a fait l'objet d'une convocation devant le Tribunal correctionnel de Nantes le 7 novembre 2023 pour être jugé sur des faits de recel commis le 15 janvier 2023 à Saint Sébastien sur Loire, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. J alias M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée de l'incompétence de son signataire. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. J alias M. A s'est soustrait à l'exécution d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre par le préfet de police le 10 juillet 2021, lequel précise que l'intéressé a fait l'objet d'un signalement pour des faits de rébellion, menaces de mort sur une personne dépositaire de l'autorité publique et vente à la sauvette commis le 9 juillet 2021. Il ressort encore des pièces du dossier que M. J alias M. A est également connu des services de police sous le nom d'Abdelrahim Mabrouk pour des faits de vol en réunion avec violence, vol en réunion sans violence et vol aggravé par deux circonstances avec violence commis à Bordeaux le 26 novembre 2020, sous le nom d'Abderrahim Mabrouk pour des faits de vol à l'étalage commis Cergy-Pontoise le 22 février 2021, sous le nom d'Idriss Abdallraham pour des faits de recel de bien provenant d'un vol aggravé par deux circonstances commis à Nantes le 24 août 2022, et sous le nom d'Abderrahim Mabrouck pour des faits d'utilisation frauduleuse de carte bancaire et recel de bien provenant d'un vol commis à Paris le 15 novembre 2022. M. J alias M. A a fait en outre l'objet d'un mandat de recherche, sous le nom d'Idriss Abdallraham pour des faits commis à Saint Sébastien sur Loire le 8 octobre 2022, faits pour lesquels M. J alias M. A fait l'objet d'une convocation devant le Tribunal correctionnel de Nantes le 7 novembre 2023. Enfin, M. J, qui ne conteste utilement aucun des éléments ci-dessus relevés, a indiqué lors de son audition ne pouvoir justifier être entré régulièrement en France, être sans domicile fixe et être dépourvu de documents de voyage. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de fait, considérer que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public et qu'il existait un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire en litige pour refuser de lui accorder le bénéfice d'un délai de départ volontaire. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. J alias M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale. 11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 5 et 9 que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le requérant, entré en France en 2020, est célibataire, sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine et au regard de la menace que son comportement constitue pour l'ordre public. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. J alias M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. J alias M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. N J alias M. C A, à Me Vannier et au préfet de police. Lu en audience publique le 2 mars 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, C. B Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2300706_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel