TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 août 2023
- ECLI
- DTA_2300706_20230805
- Date
- 5 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, sous le n° 2300706, M. A C, représenté par Me Laure Perret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, d'ordonner :
1°) une expertise médicale au contradictoire de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM), du Centre hospitalier universitaire de Nice (CHU) de Nice et de son assureur, en présence de la CPAM des Alpes-Maritimes, afin de déterminer les causes et les conséquences de l'aggravation de son état de santé qu'il impute à l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 26 janvier 2018 au Centre Hospitalier Universitaire de Nice (CHU), et d'évaluer l'étendue de ses préjudices en résultant ;
2°) le versement solidaire par le CHU de Nice, son assureur et l'ONIAM, de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) la réserve des entiers dépens.
M. C soutient que :
-dans le cadre de la maladie de Verneuil dont il est affecté depuis son enfance diagnostiquée en 2014, il a subi le 26 janvier 2018 une exérèse d'un abcès au niveau du coccyx sous anesthésie locale ;
- les suites ont été marquées par une importante douleur sciatique droite, le centre anti-douleur de Marseille ayant relevé des douleurs de type neuropathiques et une perte de sensibilité ;
- ces séquelles ont justifié la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) le 25 février 2019 qui a ordonné une expertise ;
- le rapport de la CCI du 4 septembre 2019 a retenu :
. un manquement aux bonnes pratiques, règles de l'art et devoirs professionnels de 20 % pour absence de prise en charge spécifique d'une radiculalgie survenue dans les suites d'une rachianesthésie ;
. un aléa thérapeutique à savoir un accident médical lié à l'apparition d'une radiculalgie L5 ;
-la CCI a toutefois relevé son incompétence pour conditions prévues à l'article D.1142-1 du code de la santé publique non remplies ;
-il conteste cette incompétence et a sollicité une conciliation qui n'a pas abouti ;
-sa demande amiable d'indemnisation des préjudices auprès de l'ONIAM a été rejetée le 24 mars 2021 en raison de l'incompétence de la CCI ;
- il conteste le rapport d'expertise de la CCI :
. le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans le cadre de l'expertise diligentée par le CCI (pas de dépôt de pré-rapport) ;
. le rapport d'expertise est entaché de nombreuses erreurs, inexactitudes et imprécisions qui le rendent partiellement inexploitable (durée des arrêts de travail, erreur sur la date de consolidation sur la fiche récapitulative, inadéquation entre les postes de préjudices retenus dans le rapport et la fiche récapitulative) ;
- ces éléments, de nature à avoir une incidence sur son droit à indemnisation par l'ONIAM et sur l'évaluation de son préjudice, justifiant l'utilité d'une expertise judiciaire.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, demande au juge des référés :
- à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause, les seuils de gravité justifiant son intervention n'étant pas atteints ;
- à titre subsidiaire, de luis donner acte de ses protestations et réserves et de désigner un collège d'experts ;
- de rejeter les demandes du requérant présentées à son encontre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de provision sur les frais d'expertise.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, le CHU de Nice et son assureur RELYENS, anciennement dénommé SHAM représentés par Me Sophie Chas, ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée sous ses plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité. Il demande au juge des référés de compléter la mission qu'il ordonnera comme précisé dans ses conclusions et s'oppose au versement de frais irrépétibles.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Tatiana Perez, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
1 . Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () " . Il appartient au juge des référés, saisi en application des dispositions précitées, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée pour le contentieux né ou à venir au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient cette mesure selon la demande. Ainsi, la seule circonstance qu'une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d'apprécier l'utilité d'une nouvelle expertise demandée.
2 - Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'intervention pratiquée le 26 janvier 2018 au CHU de Nice, M. A C, atteint de la maladie de Verneuil, a présenté une lombosciatalgie droite avec douleurs neuropathiques dans le trajet de la racine L5. Le requérant a saisi, le 25 février 2019, la CRCI PACA, qui a diligenté une expertise aux fins d'instruire sa demande de réparation des dommages qu'il impute à ladite prise en charge hospitalière. Le docteur B D, neurologue Ex-expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a le 4 septembre 2019, évalué divers postes de préjudices et a conclu à : " une lésion radiculaire LE droite dans les suites d'une rachianesthésie menée pour chirurgie d'exerèse de lésions cutanéo sous cutanées de maladie de Verneuil. L'origine des choses n'a pas été reconnue dans le suivi post opératoire, ce que nous avons enregistré comme constitutif d'une perte de chance de 20%. Les conséquences lésionnelles de la rachianesthésie s'inscrivent dans le cadre de l'accident médical non fautif. L'état est nettement amélioré au jour de l'expertise, permettant la consolidation. ".
3 - A l'appui de la présente requête, qui tend à la désignation d'un nouvel expert pour une mission analogue à celle de l'expertise précitée rendue à la diligence de la CRCI PACA , M. A C fait valoir que l'expert désigné par la CCI ne lui a pas communiqué de pré-rapport d'expertise, cette circonstance n'apparait toutefois pas de nature à remettre en cause les garanties procédurales présentées par cette expertise qui sont identiques à celles d'une expertise juridictionnelle. Il apparaît que le requérant entend en définitive contester certaines de ses conclusions portant sur l'absence de prise en compte des arrêts de travail postérieurs à juin 2018 et sur des erreurs figurant sur la fiche récapitulative. Ces contestations relèvent de l'appréciation du juge du fond, éventuellement saisi, à qui il appartiendra d'ordonner avant-dire-droit, tout complément d'expertise qui s'avérerait nécessaire, compte tenu des éléments apportés par l'expertise déjà effectuée et au regard de la portée du litige dont il se trouverait saisi. Ainsi, au vu
des réponses circonstanciées et complètes apportées par le docteur D, la mesure d'expertise demandée par M. A C ne peut être regardée comme présentant un caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée.
Sur les dépens :
4 - Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ".
5 - Il n'appartient pas au juge des référés de désigner la partie qui prendra à sa charge les frais d'expertise, s'agissant d'une compétence dévolue au président de la juridiction par les dispositions précitées, laquelle s'exerce au moment de la taxation des frais et honoraires d'expert. En conséquence, les conclusions du requérant relatives à la réserve des dépens, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6 - Aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7 - Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions précitées.
ORDONNE :
Article 1er - La requête présentée par M. A C est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à M. A C, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, au CHU de Nice et à son assureur RELYENS.
Fait à Nice, le 5 août 2023
signé
Tatiana PEREZ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2300706mgfAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 août 2023
Référence
DTA_2300706_20230805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel