TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300706_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Vidéo Synthèse Production, représentée par la société d'exercice libéral par actions simplifiée Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - pour l'ensemble des factures en litige, à l'exception de deux d'entre elles, elle a agi en qualité de sous-traitant des sociétés Généol et Bourgeot dans le cadre d'un important marché de rénovation du circuit automobile de Magny-Cours, de sorte qu'en application des dispositions du 2 du I de l'article 289 du code général des impôts, et conformément à l'usage de la profession, les acquéreurs ont établi, au nom du fournisseur, des documents tenant lieu de factures, en vertu d'un mandat de facturation, qui peut être tacite ; - elle demande que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle bénéficie soit mis à jour, faisant apparaître un solde créditeur au 31 décembre 2014 de 46 295 euros ; - les charges qui ont été admises en déduction du bénéfice en cours de procédure de rectification ont été exposées pour les besoins de son principal marché, à savoir la rénovation du circuit automobile de Magny-Cours, de sorte qu'elle est fondée à solliciter la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces factures ; - l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un manquement délibéré. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, l'administrateur de l'Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est tardive, dès lors qu'elle a été introduite postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, dont le point de départ est le 4 août 2022, date à laquelle une décision de rejet de sa réclamation préalable lui a été notifiée ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 25 septembre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 13 novembre 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Vidéo Synthèse Production, qui exerce une activité de prestataire de services en vidéo, et dont le siège social est à Nevers dans la Nièvre, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à la suite de laquelle l'administration lui a adressé une proposition de rectification, en date du 15 décembre 2017, en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de sociétés. A l'issue de la procédure de rectification contradictoire, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 31 août 2020 pour un montant en droits et pénalités de 234 413 euros. Par une décision explicite du 28 juillet 2022, l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable du 13 décembre 2021 de la société. Par sa requête, la SAS Vidéo Synthèse Production demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, et des pénalités correspondantes. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'administration fiscale : 2. Aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R. 190-1. () / Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. ". Le premier alinéa de l'article R. 199-1 du même livre dispose que : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. ". 3. En indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, le dernier alinéa de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation a été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de l'instruction que la SAS Vidéo Synthèse Production a soumis à l'administration fiscale, par l'intermédiaire de son conseil, une réclamation préalable le 13 décembre 2021 tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Par une décision du 28 juillet 2022, l'administration a rejeté cette réclamation. Il résulte de l'avis de réception produit par l'administration fiscale que la notification de cette décision a été faite au siège de la société, dont l'adresse est la même que celle mentionnée dans la réclamation préalable et dans la présente requête. Il ressort des mentions de l'avis de réception, qui sont précises, claires et concordantes que la société a été avisée de l'envoi le 30 juillet 2022 et que la remise du pli a eu lieu le 4 août 2022. La société requérante ne soutient ni n'allègue que la signature dont est revêtu cet avis ne serait pas celle de son représentant légal ou d'une personne ayant qualité à cet effet. Cette notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a donc fait courir le délai de recours contentieux de deux mois. Ainsi, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 17 mars 2023 est tardive, comme le soutient à juste titre l'administration fiscale. 5. La SAS Vidéo Synthèse Production ne peut utilement se prévaloir des énonciations contenues au paragraphe n° 180 de la documentation administrative référencée BOI-CTX-PREA-10-80 et au paragraphe n° 140 de la documentation administrative référencée BOI-CTX-ADM-10-20-20 qui ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Ainsi, la circonstance que cette instruction recommande au service de notifier une copie de la décision portant sur la réclamation du contribuable au mandataire de ce dernier est sans incidence sur les délais ouverts pour contester les impositions mises à sa charge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la SAS Vidéo Synthèse Production sont tardives et doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Vidéo Synthèse Production demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Vidéo Synthèse Production est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Vidéo Synthèse Production et à l'administrateur de l'Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2300706_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel