TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300707_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. D C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une " nouvelle expertise médicale " ou un réexamen du rapport déposé le 7 novembre 2022 dans l'instance n°2002259 qui inclurait ses " rectifications ", en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon en décembre 2019 et janvier 2020. M. C soutient que : - Me Tupinier, avocat constitué dans l'instance 2002259, n'a pas pu le représenter lors de l'accedit du 21 septembre 2022, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire ; - ses dires n'ont pas été transmis à l'expert dans le délai de quinze jours imparti, empêchant ainsi qu'ils soient annexés au rapport d'expertise du 7 novembre 2022. Vu le dossier de la requête liée n°2002259. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Il résulte de l'instruction que le rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal dans l'instance n°2002259 a été rendu par le docteur B A le 7 novembre 2022. Par suite, la présente demande de M. C, qui se borne à demander une " nouvelle expertise médicale " ou un réexamen du rapport précité ne présente aucun caractère utile et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Dijon le 30 mars 2023. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300707
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2300707_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel