TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300707_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 1er mars 2023 sous le n° 2300707, M. E C, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète de la Meuse a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un vice de forme en ce qu'il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu, tel que protégé par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - par exception d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire : - la préfète s'est estimée en situation de compétence liée et a méconnu l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 7 de la directive 2008/115/CE en n'examinant pas s'il y avait lieu de prolonger le délai d'un mois prévu par ces dispositions. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 1er mars 2023 sous le n° 2300708, Mme A C, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète de la Meuse a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assignée à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un vice de forme en ce qu'il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu, tel que protégé par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - par exception d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire : - la préfète s'est estimée en situation de compétence liée et a méconnu l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 7 de la directive 2008/115/CE en n'examinant pas s'il y avait lieu de prolonger le délai d'un mois prévu par ces dispositions. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coudert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants albanais nés respectivement en 1967 et 1969, sont entrés en France accompagnés de leur fille majeure et de leur fils mineur le 15 avril 2019. Leurs demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées le 21 juin 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 21 novembre 2019. Le 26 juin 2020, ils ont fait l'objet d'une première décision du préfet de la Meuse portant obligation de quitter le territoire français. Les requérants ont bénéficié, en raison de l'état de santé de leur fils B, d'une autorisation provisoire de séjour valable du 23 juillet 2020 au 22 janvier 2021. Toutefois, conformément à l'avis émis le 17 février 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la préfète de la Meuse, par des arrêtés du 30 décembre 2022, a refusé de renouveler leurs autorisations provisoires de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 25 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé ces arrêtés du 30 décembre 2022 en tant qu'ils faisaient obligation à M. et Mme C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu'ils fixaient le pays de destination et qu'ils prononçaient à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français et a enjoint à la préfète de la Meuse de réexaminer leur situation. Par des arrêtés du 8 février 2023, la préfète de la Meuse a refusé d'admettre au séjour M. et Mme C, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et les a assignés à résidence pour une durée de trente jours. Par leurs requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme C demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces des dossiers que, par des décisions du 8 février 2023, les requérants ont fait l'objet d'une assignation à résidence. En application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué, le 15 mars 2023, sur la légalité des obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, des décisions fixant le pays de destination et des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tout en réservant celles dirigées contre les refus de titre de séjour, lesquelles relèvent de la formation collégiale. Par suite, le présent jugement a pour unique objet de statuer sur ces dernières conclusions, ainsi qu'en tant qu'elles s'y rapportent, sur les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la Meuse le même jour, la préfète de la Meuse a donné délégation à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, M. D, signataire des arrêtés attaqués, était compétent pour signer les décisions portant refus de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 5. Dès lors que les décisions portant refus de séjour interviennent en réponse aux demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme C, ces derniers ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En troisième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Ces décisions sont donc suffisamment motivées contrairement à ce qu'allèguent les requérants. En outre, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes des décisions attaquées que la préfète de la Meuse n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. et Mme C auraient sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers et notamment des termes des arrêtés litigieux que la préfète de la Meuse aurait examiné d'office si les requérants étaient susceptibles de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme C sont entrés en France en avril 2019 selon leurs dires, et ne sont ainsi présents en France que depuis moins de quatre ans à la date des décisions attaquées. S'ils se prévalent de l'état de santé de leur enfant mineur et du fait qu'ils ont bénéficié d'autorisations provisoires de séjour délivrées en raison du traitement médical de leur enfant, ces circonstances, qui ne leur donnaient pas vocation à se maintenir en France, ne sont pas de nature à justifier qu'ils ont désormais fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. En outre, s'ils se prévalent des efforts d'intégration de leur fille majeure, de ce qu'elle est enceinte et entretiendrait une relation stable avec le père de son futur enfant, cette dernière est également en situation irrégulière sur le territoire français et n'a pas exécuté la mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre. Enfin, les requérants ne démontrent pas avoir en France des liens d'une particulière intensité et la seule scolarisation de leur enfant mineur ne permet pas d'établir l'existence de tels liens. Dans ces conditions, les décisions refusant de les admettre au séjour ne peuvent être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que les décisions par lesquelles la préfète de la Meuse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 8 février 2023 par lesquelles la préfète de la Meuse a refusé leur admission au séjour. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction s'y rapportant et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions des requêtes de M. et Mme C à fin d'annulation des décisions du 8 février 2023 par lesquelles la préfète de la Meuse a refusé de leur délivrer un titre de séjour, à fin d'injonction et à fin de mise à la charge de l'Etat des frais de l'instance sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme A C, au préfet de la Meuse et à Me Lévi-Cyferman. Délibéré après l'audience publique du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le président-rapporteur, B. CoudertL'assesseure la plus ancienne, G. Grandjean La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2300707,
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2300707_20230606
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- Résumé officiel