TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300707_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 janvier 2023, le 24 février 2023, le 11 avril 2023 et le 8 septembre 2023, Mme D C et M. B A, représentés par Me Traoré, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 12 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à Mme C la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration consulaire, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisament motivée et procède d'un défaut d'examen sérieux de la situation de Mme C ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est établi que le lien matrimonial unissant les requérants existait antérieurement à la date de la demande d'asile du requérant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C et M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Par décision du 29 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Monsieur A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 10 avril 1992, s'est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 novembre 2019. Par une décision du 12 juillet 2022, l'autorité diplomatique et consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à Mme C, née le 22 novembre 1992 à Logar (Afghanistan) et épouse alléguée de M. A, le visa d'entrée et de long séjour en France qu'elle a sollicité en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par une décision implicite née le 14 novembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision de l'autorité diplomatique et consulaire. Les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision du 14 novembre 2022. 2. En premier lieu, il résulte des mentions de l'accusé de réception transmis au conseil des requérants par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse au recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que, en application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le mariage ou l'union a été célébré postérieurement à la date d'introduction par M. A de sa demande d'asile. Une telle motivation, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () ". L'article L. 561-5 du même code dispose : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. Pour justifier de l'existence de leur lien matrimonial antérieurement à la demande d'asile de M. A, les requérants ont produit à l'appui de la demande de visa de Mme C un certificat de mariage, accompagné de sa traduction, daté du 26 avril 2022 et portant en en-tête l'inscription " République islamique d'Afghanistan- Cour suprême ", établi sur la foi de trois " confesseurs " ayant indiqué que Mme D C et M. B A s'étaient mariés le 11 juin 2016. Toutefois, et d'une part, ce certificat de mariage ne peut être regardé comme étant revêtu de force probante, dès lors notamment que M. A se trouvait déjà en France au moment de l'enregistrement du mariage par la Cour suprême. D'autre part, le ministre de l'intérieur oppose une note de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 juin 2022 selon laquelle M. A, qui a obtenu l'asile le 13 novembre 2019, s'est d'abord déclaré célibataire et sans enfant auprès de l'OFPRA, qu'il n'a jamais mentionné son épouse ou le fait qu'il aurait été marié dans le cadre de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, avant de déclarer dans sa fiche familiale de référence être l'époux de Mme D C, née le 22 novembre 1992 " et n'a sollicité l'enregistrement de son mariage que le 1er avril 2021, et a été invité le 30 août 2021 par l'OFPRA à saisir à cette fin le tribunal judiciaire de Paris. Si les requérants font valoir que M. A n'avait pu se douter que son mariage n'avait pas été enregistré, et s'il verse au dossier la copie d'une décision du 3 mars 2022 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de sa demande de rectification de son acte de naissance, ce document ne saurait en aucune manière établir l'existence du lien matrimonial allégué avant le dépôt par M. A de sa demande d'asile. Dans ces conditions, en estimant que le mariage de Mme C et M. A aurait été célébré postérieurement à la date d'introduction par M. A de sa demande d'asile la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est livrée à un examen particulier de la demande de visa. 7. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, et alors que les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établie l'existence d'une vie commune stable et continue, tant avant qu'après l'introduction par M. A de sa demande d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, sans que la circonstance selon laquelle la requérante ne serait pas en sécurité en Afghanistan n'ait d'incidence à cet égard. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, en ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, M. B A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me TRAORE Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, Mme Dubus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2300707_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel