TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300707_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2023, l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a refusé de procéder au règlement de la facture n° 2006488 relative aux soins urgents prévus à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles et dispensés à M. A B entre le 30 novembre et le 7 décembre 2021. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas signée ; - le signataire indiqué ne bénéficie pas d'une délégation de signature ; - le patient s'était vu opposer un refus à sa demande d'aide médicale d'Etat et les soins prodigués correspondent à ceux prévus par les dispositions de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'absence de signature est sans incidence sur la légalité de la décision ; - M. B n'était pas éligible à l'aide médicale d'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. L'Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) a adressé le 2 décembre 2022 une demande de règlement à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne en raison des soins dispensés à M. A B entre le 30 novembre et le 7 décembre 2021. Cette demande a été formulée au titre des soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. Par la décision attaquée du 6 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a rejeté cette demande. 2. D'une part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3 ". D'autre part, le premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code, c'est-à-dire celui selon lequel est ouvert le droit à une protection complémentaire en matière de santé, a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et les ayants-droits dont cet article dresse la liste. En outre, la loi du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, qui a subordonné à une condition de séjour ininterrompu d'au moins trois mois en France l'octroi de l'aide médicale de l'Etat prévue au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, a également inséré dans le même code un article L. 254-1 qui prévoit la prise en charge par l'Etat des soins urgents " dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître ", administrés par les établissements de santé aux " étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1. () Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par l'Etat à la Caisse nationale de l'assurance maladie ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. D'une part, il est constant que M. B, ressortissant américain, est entré en France le 29 août 2021. Du fait de l'exemption de visa pour une durée de trois mois dont il bénéficiait, la régularité de sa situation au regard du droit au séjour a pris fin le 28 novembre 2021. Par suite, à la date de son hospitalisation, le 30 novembre 2021, il se trouvait en situation irrégulière. D'autre part, il résulte de l'instruction que le bénéfice de l'aide médicale d'Etat lui a été refusé le 29 novembre 2021, sans que la circonstance que cette décision n'a pas été jointe par l'EPSM à sa demande de paiement n'ait d'incidence sur le droit de celui-ci à être remboursé du montant des soins prodigués. Dès lors qu'il n'est aucunement contesté que ces soins étaient des soins vitaux urgents correspondants à ceux visés par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, les conditions fixées par cet article pour permettre le remboursement de ces soins par la caisse primaire d'assurance maladie étaient remplies, alors même que le patient a quitté la France dès la fin de son hospitalisation. Il en résulte que la décision attaquée doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 février 2023 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne et à la ministre des solidarités et de la famille. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé A. CLe greffier, Signé A. PICOT No 2300707
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 juin 2023
DTA_2006488_20230620TA5127 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300707_20231027
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2300707_20231027