TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300707_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2023, qui s'est substituée à la décision implicite du 29 novembre 2022, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de la reconnaître prioritaire en vue de l'octroi d'un logement social ; 2°) de réexaminer sa demande et de la reconnaître prioritaire. Elle soutient qu'elle remplit l'une des conditions d'attribution du droit au logement opposable dès lors qu'elle n'est pas en mesure d'assurer son relogement sur le plan financier. Par des mémoires en défense enregistrés le 6 juillet 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paret, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a, par une demande reçue par la commission de médiation le 27 juillet 2022, saisi cette dernière en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 19 janvier 2023, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet du 29 novembre 2022, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de la reconnaître prioritaire en vue de l'octroi d'un logement social. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". Aux termes de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. ". Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur () ". 3. La décision de rejet de la demande de Mme B est fondée sur un premier motif tiré de ce qu'aucun critère relevant du droit au logement opposable n'était invoqué par la requérante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce refus n'a pas été précédé d'une demande de pièces en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la décision du 19 janvier 2023 a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Aux termes de l'article R. 441-1 du même code : " Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants : 1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 29 juillet 1987 : " Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du plafond de ressources défini en annexe au présent arrêté, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée correspond à la somme des revenus fiscaux de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts figurant sur les avis d'imposition de chaque personne composant le ménage établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. Chaque personne imposable du ménage candidat doit produire l'avis d'imposition qui lui a été délivré par le directeur des impôts pour l'acquit de l'impôt sur le revenu au titre de l'année visée à l'alinéa ci-dessus () Les candidats non imposables à l'impôt sur le revenu doivent produire un avis délivré par le directeur des impôts. Toutefois, les revenus imposables perçus au titre de la dernière année civile ou au cours des douze derniers mois précédant la date de la signature du contrat de location sont pris en compte à la demande du ménage requérant, qui justifie que ses revenus sont inférieurs d'au moins 10 % aux revenus mentionnés au premier alinéa du présent article. Le ménage requérant est tenu d'apporter les justificatifs nécessaires à l'organisme bailleur qui doit s'assurer par tous moyens appropriés, à l'exception d'attestations sur l'honneur, du montant des revenus déclarés par le ménage ". L'annexe I à l'arrêté du 29 juillet 1987 a fixé à la somme de 24 316 euros, au titre de l'année 2022 et à la somme de 26 044 euros au titre de l'année 2023, le plafond de ressources au-dessous duquel une personne seule (catégorie 1) est éligible à un logement locatif social à Paris et dans les communes limitrophes. 5. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme B, la commission de médiation de Paris a également estimé que la situation d'urgence n'était pas caractérisée dès lors que le montant du salaire de la requérante lui permet de se reloger par ses propres moyens. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire fournis par la requérante, que les revenus de cette dernière fluctuent, et ces documents ne permettent pas à eux seuls d'établir qu'elle perçoit " 2 475 euros par mois pour une personne " comme l'a estimé la commission de médiation. Il suit de là que le motif tiré de ce que la requérante semblait en capacité de se reloger par ses propres moyens est entaché d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de Paris du 19 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 8. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de Mme B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris du 19 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le rapporteur, F. PARET La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2300707_20240329
Données disponibles
- Texte intégral