TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300708_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme C, représentée par Me Huard demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît le droit d'être entendu, des droits de la défense et du principe de bonne administration ; - méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La mesure d'éloignement doit être suspendue dans l'attente de la décision de la CNDA au vu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de l'Isère le 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme B a présenté son rapport et entendu les observations de Me Miran, substituant Me Huard et représentant Mme C. 1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. Mme C, ressortissante albanaise, née en 1942, soutient être entrée en France le 25 juin 2022. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, statuant en procédure accélérée, le 31 octobre 2022. Par l'arrêté attaqué du 27 janvier 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent à l'intéressé de le contester utilement. Il est par suite suffisamment motivé et le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme C ne fait état d'aucune information sur sa situation personnelle qu'elle aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet, qui n'est pas tenu de reconvoquer systématiquement les ressortissants étrangers avec d'édicter une décision défavorable. Mme C n'est, dans ces conditions, pas fondée à se prévaloir de la violation du principe général de droit communautaire issu de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux. 5. En troisième lieu, Mme C soutient être présente en France depuis le 25 juin 2022, soit depuis environ sept mois à la date de l'arrêté attaqué. Si elle fait valoir qu'elle a rejoint sa famille en France, elle n'en justifie pas. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas porté d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 7. Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par Mme C par une décision du 14 décembre 2022. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement durant l'examen par la cour du recours formé par la requérante contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La magistrate désignée, A. BLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2300708_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel