TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300708_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme B A, représentée par Maître Vérité Djimi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer, sous astreinte de100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce jusqu'à la décision au fond à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;
- le centre de ses intérêts se situe en France, où elle est parfaitement insérée ;
- le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle est la mère de deux enfants nés en France.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2300707, enregistrée le 23 juin 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 27 avril 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Mme A, née le 21 octobre 1987 à Jacmel en Haïti et soutenant être entrée irrégulièrement en France en décembre 2018, demande la suspension de l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire sans délai, décisions dont elle a demandé l'annulation par requête séparée, enregistrée sous le n° 2300707.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Mme A fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste est devenue exécutable depuis le 28 avril 2023 alors que sa demande devant le juge des référés du tribunal de céans n'a été enregistrée que le 23 juin 2023, soit près de deux mois après. Dès lors, s'étant placée elle-même dans cette situation, sans aucune explication de sa part, dans ces conditions elle ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence, qu'elle a elle-même créée, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 29 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. CétolAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2300708_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel