TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300708_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2024 par une ordonnance du 10 septembre 2024. Un mémoire, présenté par M. B, a été enregistré le 8 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant turc né en 1981, qui réside régulièrement en France, a saisi le préfet de l'Eure le 5 octobre 2022 d'une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ainsi que de la délivrance d'une carte de résident. Par une décision du 22 novembre suivant, le préfet de l'Eure a refusé de délivrer la carte de résident sollicitée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler le refus de délivrance de carte de résident qui lui a été opposé. 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La délivrance d'une () carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné en 2014 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, sans assurance et refus d'obtempérer, puis à nouveau en 2021 et 2022 pour des faits des conduite sans assurance, sans permis de conduire et malgré l'annulation judiciaire de son permis de conduire. Compte-tenu de la persistance et de la réitération des faits, que M. B indique d'ailleurs poursuivre quotidiennement pour l'exercice de son activité professionnelle, le préfet de l'Eure était fondé à opposer au demandeur que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public et à lui refuser la délivrance d'une carte de résident. En outre, M. B n'apporte devant le tribunal aucun élément relatif à l'ancienneté de sa présence et à la nature de ses liens privés, familiaux et professionnels sur le territoire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300708
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7623 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2300708_20250123
TA8718 novembre 2025
DTA_2300708_20251118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2300708_20250123
Données disponibles
- Texte intégral