TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300709_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 10 février 2023, M. B C A, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de rendre l'ordonnance exécutoire dès qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside régulièrement en France depuis 2020 sous couvert d'un titre de séjour étudiant valable jusqu'au 18 août 2020 ; le 1er juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de celui-ci ; il a obtenu une première attestation de prolongation valable jusqu'au 17 novembre 2022 et a, par la suite, sollicité un changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention " passeport talent " ; il a obtenu une autre attestation de prolongation valable jusqu'au 27 décembre 2022 ; aucune autre attestation ne lui a été délivrée depuis, alors que son titre de séjour est expiré ; il risque de perdre son emploi et son logement ; il remplit les conditions lui permettant de solliciter son admission au séjour ; il a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture de l'Essonne afin de régulariser sa situation ; il a envoyé de nombreux courriels à cette fin ; toutefois la préfecture ne lui a pas proposé de rendez-vous ; par ailleurs, sa sœur est décédée le 30 janvier 2023 mais il ne peut pas se rendre sur place dès lors qu'il ne peut justifier de sa situation administrative ; - la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de l'absence de délivrance d'un quelconque récépissé, de la précarité de sa situation, de l'impossibilité d'exercer régulièrement un emploi, de l'atteinte aux droits des étrangers, et de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ; il est placé en situation de précarité et exposé à une mesure d'éloignement, alors qu'il remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure qu'il sollicite est utile dans la mesure où il se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Par une lettre du 24 février 2023, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la présente ordonnance pouvait être fondée sur un moyen relevé d'office tiré irrecevabilité des conclusions principales à fin d'injonction au préfet de l'Essonne de délivrer au requérant un titre de séjour, de telles conclusions présentant un caractère définitif, ce qui excède la compétence du juge des référés. Des observations en réponse à cette lettre ont été enregistrées le 24 février 2023 pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 31 août 1996, déclare résider en France de façon continue depuis 2020. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent ", à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, à titre infiniment subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En ce qui concerne les conclusions présentées à titre principal : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 5. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, présente un caractère définitif, ce qui excède donc la compétence du juge des référés. Par suite, cette demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée. En ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire : 6. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 de ce code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre ". 7. Il résulte de l'instruction que M. A était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 1er septembre 2022. Le 1er juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour, soit dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 18 août 2022, l'administration lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 17 novembre 2022. Par ailleurs, l'intéressé a sollicité le bénéfice d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent " le 27 octobre 2022, et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 27 décembre 2022. Dès l'expiration de cette dernière, M. A a sollicité une nouvelle attestation de prolongation d'instruction ainsi que l'état d'avancement de son dossier. Il a réitèré ses demandes à plusieurs reprises jusqu'au 18 janvier 2023, sans toutefois avoir obtenu de réponse satisfaisante de l'administration. Il établit par ailleurs être titulaire d'un contrat de travail depuis le 24 octobre 2022, mais ne pas pouvoir exercer son activité dès lors qu'il ne peut justifier de sa situation administrative. Enfin, il justifie du décès de sa sœur le 30 janvier 2023 en Côte d'Ivoire, et donc de ce qu'il ne peut pas se rendre sur place pour les mêmes raisons. Dans ces conditions très particulières, bien que M. A ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à une demande de renouvellement de titre de séjour en raison de sa demande de changement de statut, il justifie de l'utilité et de l'urgence particulière de sa situation par la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par l'administration. 8. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède que si M. A n'est pas fondé à demander à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, il y a néanmoins lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de recevoir l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance. Il n'y a toutefois pas lieu, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à ce que l'ordonnance soit rendue immédiatement exécutoire : 10. Aux termes de l'article R. 522-13 du code de justice administrative : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. / En outre, si l'urgence le commande, le dispositif de l'ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception ". 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative et de rendre la présente ordonnance exécutoire avant sa notification aux parties. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par le requérant. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de recevoir M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de la régularisation de sa situation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 28 février 2023. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300709_20230228
Données disponibles
- Texte intégral