TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300709_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2023 et le 17 avril 2023, Mme A C B, représentée par Me Demars, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Loiret ou au ministre de l'intérieur de prendre toutes mesures permettant le transfert de la gestion du dossier de sa demande de délivrance d'un duplicata de carte de résident auprès du préfet du Puy-de-Dôme, en vue de déclarer son changement d'adresse sur la plateforme numérique dédiée, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car elle est dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour ; elle s'expose à un risque de retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour ; - elle est dans l'impossibilité de voyager hors des frontières de l'espace Schengen sans son titre de séjour ; - un délai d'un an s'est écoulé depuis le dépôt de sa demande, ce qui constitue un délai anormalement long créant une situation d'urgence ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle lui permettra de transférer son dossier à la préfecture du Puy-de-Dôme, de déclarer son changement d'adresse et ainsi de pouvoir justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et voyager ; - sa demande n'est pas susceptible d'aboutir dans le cadre d'un référé suspension ni d'un référé liberté ; - l'injonction sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - aucune contestation sérieuse ne s'oppose à la délivrance d'un duplicata de sa carte de séjour. Mme C B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Mme C B, ressortissante comorienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Loiret ou au ministre de l'intérieur de prendre toutes mesures permettant le transfert de sa demande de duplicata de titre de séjour à la préfecture du Puy-de-Dôme. 4. Pour justifier de l'urgence à faire droit à ses conclusions à fin d'injonction, Mme C B soutient que l'absence de duplicata de son titre de séjour la prive de la possibilité de justifier de la régularité de son droit au séjour, qu'elle est dans l'impossibilité de voyager afin de se rendre à Mayotte pour aider son père malade, et que le délai d'un an s'étant écoulé depuis sa demande de duplicata constitue un délai anormal créant une situation d'urgence. Toutefois, et d'une part, la requérante a elle-même omis de déclarer son changement d'adresse en temps et en heure, se plaçant elle-même dans une situation d'urgence. D'autre part, l'attestation produite, émanant de son fils, ne saurait suffire à justifier l'urgence qu'elle a à se rendre auprès de son père malade et ainsi à obtenir un duplicata de son titre de séjour. Par suite, Mme C B ne démontre pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence tel qu'il l'empêcherait au préalable de se rapprocher des services préfectoraux pour régler sa situation administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions de la requérante, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 avril 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Loiret, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2300709JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2300709_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
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