TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300709_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Ganne, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative à lui verser une provision de 467,14 euros, assortie des intérêts moratoires depuis février 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser cette somme à la date de notification du jugement en prononçant une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du pétitionnaire et de la commune le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que son employeur a omis de lui payer la somme de 457,09 euros au titre d'indemnités d'interventions effectuées lors de périodes d'astreinte en 2021 et 2022. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il régularisera la situation en versant la somme de 457,09 euros, à l'occasion du paiement du traitement du mois de juillet 2023. Vu : - la demande préalable adressée par courriel ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". 2. Le requérant fait valoir que l'administration a omis de rémunérer les interventions effectuées lors de périodes d'astreinte aux troisième et quatrième trimestres 2021 et au premier trimestre 2022 à la hauteur de 457,09 euros, et une indemnité d'astreinte au cours de la même période à la hauteur de 10,05 euros. Compte tenu des écritures en défense de l'administration qui se borne à soutenir que la situation sera régularisée par le versement de la somme de 457,09 euros, la créance relative aux rémunérations dont le requérant demande le paiement doit être regardée comme non sérieusement contestable. Dès lors compte tenu de la date à laquelle a été demandé le versement d'intérêts au taux légal, le ministre doit être condamné à verser une la somme de 467,17 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2022. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'Etat (ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires) est condamné à verser à M. A une provision du montant de 467,16 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2022. Article 2 : L'Etat (ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires) versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 28 juin 2023. Le juge des référés, Signé J.-M. Argoud La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2300709_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel