TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300709_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'un ou l'autre cas, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- à titre principal, la décision lui refusant un droit au séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le médecin qui a rédigé le rapport n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a rendu l'avis et que le collège des médecins n'a pas délibéré de façon collégiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours et celle fixant le pays de retour :
- elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A, ressortissante bangladaise, est arrivée en France le 15 août 2019 selon ses déclarations. Sa demande d'asile, présentée le 8 juillet 2020, a été rejetée par une décision du 12 août 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 6 mai 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet du Jura a refusé la demande de titre de séjour présentée par Mme A et l'a obligée à quitter le territoire français, mesure qu'elle n'a pas exécutée. Le 29 juin 2022, elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejeté par une décision du 11 juillet 2022 de l'OFPRA. Le 29 août 2022, Mme A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 février 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
1. En premier lieu, il résulte des articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé que le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Cet avis commun rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative.
2. En l'espèce, il ressort des mentions de l'avis médical émis le 6 janvier 2023 que le médecin rapporteur de l'office n'a pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis transmis au préfet. En outre, il ressort des mentions et des signatures figurant sur cet avis que ce dernier a été signé par les trois médecins composant ce collège et porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Dans ces conditions, la circonstance que l'avis ait été rendu sans que les médecins signataires n'aient échangé entre eux est sans incidence sur la régularité de cet avis. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure administrative doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Il résulte de ces dispositions que la partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 6 janvier 2023 que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'une hypothyroïdie, d'un asthme chronique et de troubles psychiatriques pour lesquels elle bénéficie d'un suivi médical. Pour remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, Mme A se borne à produire un certificat médical qui fait état de ses pathologies et d'un suivi médical, sans pour autant établir que le défaut de soin aurait une incidence d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de l'intéressée doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée lui refusant un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la requérante n'établit pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi qu'elle conteste.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Ainsi qu'il a été exposé au point 4, Mme A ne démontre pas que le défaut de prise en charge médicale aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours et celle fixant le pays de retour :
9. La requérante n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours et celle fixant le pays de retour qu'elle conteste.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours et celle fixant pays de retour.
Sur la demande d'injonction :
11. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- Mme Bois, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2300709Avocats intervenants
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TA2529 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2300709_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel