TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300709_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. A B, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il peut se maintenir sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais né le 10 août 1952, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 janvier 2023. Par cette requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Albanie ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; ". Selon l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile M. B a été placée en procédure accélérée sur le fondement de l'article L. 531-24-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile correspondant aux demandeurs provenant d'un pays considéré comme pays d'origine sûr. Il en résulte que le droit au maintien de l'intéressé a pris fin dès la notification, le 18 janvier 2023, du rejet de sa demande par l'Office de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il tire de l'article L. 542-1 de ce code le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours qu'il a formé à l'encontre de la décision de l'office. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2022 accompagné de son épouse dont la demande d'asile a également été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il est marié et ses deux enfants majeurs sont présents sur le territoire français. Toutefois, par les attestations insuffisamment circonstanciées qu'il produit, l'intéressé ne démontre pas l'intensité des attaches dont il se prévaut ainsi que la nécessité de sa présence aux côtés de ces derniers sur le territoire français, alors qu'il conserve des attaches dans son pays d'origine où il a vécu pendant 70 ans. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Dans ces mêmes circonstances, la préfète de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. B se prévaut de risques de subir des atteintes à son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine du fait d'un conflit avec son locataire, il n'apporte aucun élément circonstancié à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l'Oise et à Me Nouvian. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé C. BINAND Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2300709_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel