TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2300709_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2023 et le 1er mai 2023, M. A C, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le département du Var à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à 250 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait de la délivrance d'un agrément à ses parents adoptifs le 28 février 1990 ;
3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en date du 28 février 1990 par laquelle le département du Var a délivré à M. B C et à Mme E C l'agrément permettant d'accueillir un pupille de l'Etat ou un enfant étranger en vue de son adoption est entachée d'illégalité dès lors que le couple C n'était pas en capacité d'accueillir des enfants ;
- cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du département du Var ;
- il a été victime, de la part de ses adoptants, de maltraitances physiques et psychologiques, de violences et d'une carence affective ayant eu de très graves répercussions sur son état de santé ;
- le lien de causalité entre ses préjudices et ses adoptants, choisis par le département, est établi ;
- l'ensemble de ses préjudices doivent être réparés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le département du Var, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de la prescription des créances indemnitaires ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu'aucune faute n'a été commise dans la délivrance de l'agrément au couple C ;
- l'indemnité provisionnelle réclamée est injustifiée et excessive.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon en date du 13 juin 2023, qui a désigné Me David pour l'assister
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la famille et de l'aide sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, rapporteure,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Marlier, substituant Me David, représentant M. C, et de M. F, intervenant en demande ;
- le département du Var et la CPAM des Alpes-Maritimes n'étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est né le 9 juillet 1986 à Copsa Mica en Roumanie. Par un jugement du tribunal de Sibiu (Roumanie) du 8 janvier 1991, son adoption plénière, ainsi que celle de son frère Michael, par un couple de Français, M. B C et Mme E C, a été autorisée. S'estimant victime de dommages imputables au département du Var en raison de l'agrément délivré à M. et Mme C le 28 février 1990 pour l'accueil d'un enfant pupille de l'Etat ou étranger, M. A C a, par un courrier reçu le 18 janvier 2023, présenté une demande indemnitaire au département du Var, sur laquelle le département a gardé le silence.
2. Par le présent recours, M. C recherche la responsabilité fautive du département du Var pour avoir délivré à M. B C et à Mme E C, le 28 février 1990, un agrément pour l'accueil d'un enfant pupille de l'Etat ou étranger. Toutefois, il résulte de l'instruction que son adoption a été prononcée par un jugement d'un tribunal roumain qui se fonde exclusivement sur le droit national, dans le cadre d'une procédure menée par les seules autorités roumaines, et qui ne mentionne pas l'agrément du 28 février 1990. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les dommages dont il demande réparation présentent un lien de causalité direct et certain avec l'agrément délivré par le département du Var.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du requérant une quelconque somme au titre des frais exposés par le département du Var et non compris dans les dépens
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Var sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au département du Var et à M. D F.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2300709_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel