TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 2ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300709_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023 et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 juin, 2023, 4 et 24 juillet 2023, les 17 et 31 octobre 2023 et le 26 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Vérité Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté RF/n°2023/125 en date du 26 mai 2023 par lequel préfet de la Guadeloupe lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté querellé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté querellé méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevé n'est fondé. Vu : - l'ordonnance du tribunal administratif de la Guadeloupe du 05 juillet 2023, n°2300710 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président, - et les observations de Me Djimi, représentant Mme A, présente à l'audience. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est une ressortissante haïtienne, née le 08 avril 2003 à Anse-à-Galets (Haïti). Elle est arrivée sur le territoire nationale, le 12 mai 2018 selon ses déclarations. Par l'arrêté attaqué du 26 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra éloignée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français le 12 mai 2018, à l'âge de quinze ans, et a été admise en classe de seconde d'enseignement général et technologique au lycée Hyacinthe Bastaraud de Grand-Bourg à Marie-Galante, pour l'année scolaire 2018-2019. Elle a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle en commercialisation et services en hôtel-café-restaurant en 2020. En février 2022, la requérante a obtenu un certificat de sauveteur secouriste du travail, et, en juillet 2022, elle a obtenu son baccalauréat professionnel spécialité " commercialisation et service en restauration ". Elle s'est ensuite inscrite au lycée des Métiers de l'Hôtellerie et du Tourisme " Archipel Guadeloupe ", pour l'année scolaire 2022-2023. Les bulletins scolaires, relevés de notes et les attestations des professeurs et du proviseur du lycée des Métiers de l'Hôtellerie et du Tourisme " Archipel Guadeloupe " fournis par la requérante, démontrent qu'elle suit une scolarité assidue et sérieuse en France. Ainsi, en 2023, elle obtint un diplôme de mention complémentaire niveau 3 spécialité " employé barman " avec une moyenne générale s'élevant à 15,60/20. De plus, par une attestation en date du 23 juin 2023, la gérante d'un restaurant au Gosier, reconnaît que durant un stage que Mme A a effectué dans son restaurant, cette dernière a fait preuve d'un comportement exemplaire et qu'en conséquence s'est vu proposée un contrat à durée indéterminée à l'issue de sa période de stage dans le même établissement. En effet, Mme A verse donc, au dossier un contrat à durée indéterminée édité à son nom, issu du même restaurant et qui prend effet à compter du 20 juin 2023. De plus, Mme A, verse au dossier quatre bulletins de salaire pour la période de juin 2023 à septembre 2023, produits par le restaurant qui lui a proposé le contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, la requérante justifie d'autant plus d'une véritable insertion dans la société française puisque le 04 octobre 2022, elle s'est vue délivrée un diplôme d'études en langue française niveau B1, avec une note finale de 67.50/100. Enfin, il est constant que Mme A vit chez sa mère depuis son arrivée sur le territoire et que cette dernière est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Ces circonstances justifient d'une intégration dans la société française que ne saurait contredire avec la même force l'irrégularité de son séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté querellé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement, qui prononce l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023, implique nécessairement, eu égard à son motif, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", soit délivré à la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à la délivrance d'un tel titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Leroux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le président, Signé S. GOUÈSL'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe à la greffière en chef, Signé : A. CETOL
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TA10518 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2300709_20240418