TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300709_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2023 et le 8 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Chauvel, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable et d'assortir la condamnation d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le préfet de la Manche a commis une faute engageant sa responsabilité en saisissant illégalement ses armes et en abrogeant son permis de chasse par l'arrêté du 7 juin 2021 ; -il est bien fondé à solliciter la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et d'agrément. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de la Manche conclut à titre principal au rejet de la requête sur le fondement de la responsabilité pour faute et à titre subsidiaire à ce que les prétentions indemnitaires soient ramenées à 500 euros. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Chauvel, représentant M. A. Le préfet de la Manche n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a déclaré détenir plusieurs armes de catégorie C, à savoir une carabine de chasse de marque Norinco calibre 22 LR, déclarée le 16 avril 2015, et un fusil de marque Suhlberg, déclaré le 30 mars 2021. A la suite d'une enquête administrative, le préfet de la Manche, par un arrêté du 7 juin 2021, a ordonné à M. A de se dessaisir de ses armes, l'a privé de la possibilité de posséder des armes, lui a retiré son permis de chasser et l'a inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes. M. A a formé un recours gracieux le 15 juillet 2021, auquel il n'a pas été fait droit. Par un jugement du 12 août 2022, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 7 juin 2021. Par une décision implicite du 22 janvier 2023, le préfet a rejeté la demande préalable indemnitaire de M. A. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices. Sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la Manche : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la demande préalable indemnitaire formée par M. A a été reçue par la sous-préfecture d'Avranches le 22 novembre 2022. Par une décision implicite du 22 janvier 2023, le préfet de la Manche a rejeté le recours préalable de M. A. La requête a été enregistrée le 16 mars 2023, soit dans le délai de recours contentieux. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 4. Il résulte de l'instruction que la requête de M. A comporte des conclusions aux fins d'indemnisation de son préjudice, chiffrées et présentées sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'Etat. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir invoquée par le préfet de la Manche doit être écartée. Sur le principe de la responsabilité : 5. Toute illégalité commise par l'administration ou un organisme privé chargé d'une mission de service public constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice certain et que ce préjudice soit directement lié à la faute. 6. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 12 août 2022, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel préfet de la Manche avait ordonné à M. A de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toutes catégories dont il était propriétaire dans un délai de trois mois, ou de les remettre immédiatement au terme de ce délai aux services de gendarmerie, faute de quoi ceux-ci procéderaient à une saisie, avait prononcé l'interdiction d'acquérir ou de détenir toute arme ou munition de toute catégorie, le retrait de son permis de chasser et l'inscription de ces mesures au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes. Par suite, le préfet de la Manche a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Sur le préjudice moral et le préjudice d'agrément allégués : 7. M. A, tireur sportif de Ball Trap et chasseur actif dans le département de la Manche, en particulier en chasse à l'arc et comme piégeur habilité, n'a pas pu pratiquer d'activité de chasse pendant quinze mois. En conséquence, M. A est fondé à soutenir que la décision illégale du préfet de la Manche est à l'origine d'un préjudice moral et d'agrément, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à une somme de 800 euros. Sur les conclusions aux fins d'astreinte : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'exécution du présent jugement de l'astreinte demandée par M. A. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B A la somme de 800 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2300709_20240621
Données disponibles
- Texte intégral