TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300710_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 10 février 2023, M. C A, représenté par Me Le Guennec-Schmitt, demande au tribunal : 1°)de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°)d'annuler les arrêtés du 30 janvier 2023 par lesquels le préfet de la Moselle, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi ; - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant assignation à résidence : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Le préfet de la Moselle, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, magistrat désigné ; - les observations de Me Le Guennec-Schmitt, avocate de M. A, absent à l'audience, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 1974, demande l'annulation des arrêtés du 30 janvier 2023 par lesquels le préfet de la Moselle, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de la mesure d'éloignement querellée, que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de l'édicter ou aurait méconnu l'étendue de sa compétence. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, si M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, sans d'ailleurs assortir ses allégations d'aucun commencement de preuve, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, où il est entré en dernier lieu en janvier 2015, qu'en raison de son refus de déférer aux mesures d'éloignement dont il a été l'objet le 28 février 2019 et le 10 mars 2021 et dont la légalité a été confirmée par le tribunal et, en ce qui concerne la première de ces mesures, par la cour administrative d'appel de Nancy. Si M. A fait valoir qu'il est père d'une fille, née en 2003 à Clichy, il n'apporte aucun élément précis ou probant de nature à établir la réalité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec cette personne qui est, au surplus, majeure. Le requérant ne peut pas non plus se prévaloir de son mariage avec une ressortissante française dont il a divorcé en 2016, selon ses dires. La seule circonstance qu'il a occupé de façon intermittente différents emplois peu qualifiés ne peut suffire à établir qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet de la Moselle, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, le préfet de la Moselle, qui a mentionné dans sa décision les éléments de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé, a dès lors suffisamment motivé son refus d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. 8. En deuxième lieu, eu égard à ce qui été dit aux points 2 et 4, le moyen tiré de ce que cette décision serait privée de base légale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 4. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant assignation à résidence : 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que ces décisions doivent être annulées en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 30 janvier 2023 du préfet de la Moselle doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Le Guennec-Schmitt et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, C. BLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300710_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel