TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300710_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procedure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. B A, représenté par Me Rosanna Lendom, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert psychiatre afin d'établir si son état de santé psychiatrique est compatible avec son maintien à l'isolement en détention prolongée jusqu'au 18 mars 2023, si ces placements l'ont aggravé et si son suivi médical est adapté à ses troubles psychiques ; 3°) de réserver les dépens. Il soutient que : - écroué depuis le 10 juin 2021 il est détenu à la maison d'arrêt de Grasse pour viol incestueux sur mineur de 15 ans et tentative de viol, dégradation/détérioration d'un bien d'autrui et menaces de mort réitérées, il a été placé à l'isolement de manière quasi-continue ; - hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement le 1er avril 2022 sur décision du préfet des Alpes-Maritimes en raison de " velléités hétéro et auto-agressives, chez un patient présentant un trouble de personnalité ", il a été placé à l'isolement au sein du centre hospitalier de Grasse en raison du " risque hétéro agressif et risque de fugue " ; - le 21 décembre 2022, il a porté des coups sur des surveillants de l'établissement pénitentiaire puis il a tenté de mettre le feu à sa cellule en enflammant sa couverture ; - placé en garde à vue au commissariat de Grasse, une expertise psychiatrique réalisée au moment de la garde à vue, concluait à l'abolition de son discernement au moment des faits et relevant une " schizophrénie paranoïde " ; il n'a pas suivi son traitement dans le cadre de la détention, ce qui a conduit à son hospitalisation complète en soins psychiatriques sur décision du préfet ; - lors de son admission en soins psychiatriques sans consentement le 22 décembre 2022, il a fait l'objet d'une mesure de placement à l'isolement renouvelée à plusieurs reprises, et d'une mesure de placement en contention au regard de la " persistance d'un état clinique instable et imprévisible. Risque hétéro agressif majeur " ; - le contrôle de ces mesures a été réalisé par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, qui a confirmé leur maintien jusqu'à la fin de son hospitalisation et son retour au sein de l'établissement pénitentiaire, le 5 janvier 2023 ; - convoqué le 13 janvier 2021 en commission de discipline, il a été sanctionné de la plus lourde sanction soit 30 jours de placement en quartier disciplinaire ; - la mesure de soins psychiatriques sur décision du préfet débutée le 22 décembre 2022 a pourtant permis de mettre en évidence la gravité de ses troubles psychiatriques, la nécessité des soins devant lui être apportés et leur aspect bénéfique ; - détenu dans ces conditions, il existe de sérieux doute sur la continuité du traitement et du suivi médical devant nécessairement lui être apporté ; - son conseil avait alerté le service médical des services pénitentiaires de sa situation de grande souffrance et du fait qu'il a sollicité expressément et à de nombreuses reprises son besoin d'être placé à l'Unités pour malades difficiles ; - ce constat est partagé par le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Grasse comme cela ressort de son mail du 13 janvier 2023 ; - sa demande d'expertise psychiatrique est utile : .dans la perspective d'un litige éventuel puisqu'il pourrait notamment résulter d'un défaut d'accès aux soins, ou d'un défaut d'un régime de détention approprié à son état de santé psychique au regard des multiples mesures d'isolement, une faute de l'administration pénitentiaire ; . afin d'apprécier si le centre hospitalier de Marseille a veillé à la continuité des soins devant lui être apportés et a pris les mesures nécessaires pour assurer une prise en charge de son état de santé et si il a été orienté dans un établissement adapté à son état. Vu les autres pièces du dossier ; Vu les dossiers déposés par M. A devant le juge du fond de la présente juridiction : -n° 2205066 sollicitant l'annulation de la décision du 12 octobre 2022 confirmant celle prononcée par la commission de discipline de la Maison d'arrêt de Grasse le 21 septembre 2022 ; -n° 2300033 sollicitant l'annulation de la décision du 9 décembre 2022 portant placement en cellule disciplinaire à titre préventif à la maison d'arrêt de Grasse ; -n° 2300185 déposé contestant la décision de placement préventif en confinement ou en cellule disciplinaire du 21 décembre 2022 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans le cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il ressort des pièces du dossier, que le placement à l'isolement de M. B A à la maison d'arrêt de Grasse prend fin le 18 mars 2023. Ainsi, il n'y a pas lieu, en l'absence d'urgence, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire pour la présente demande d'expertise étant précisé que Me Lendom, son conseil, a formalisé 3 février 2023 une demande d'aide juridictionnelle. Sur la demande d'expertise en référé : 3. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 4 . L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui sont irrecevables qui se heurtent à la prescription et qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, s'agissant notamment d'un placement en maison d'arrêt. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. Sur les placements à l'isolement de M. A jusqu'au 18 mars 2023 : 5. M. B A demande au juge des référés d'organiser une expertise psychiatrique pour déterminer si son état psychique était et est jusqu'au 13 mars 2023, date de la fin de sa mise à l'isolement, compatible avec ce régime carcéral qui lui est imposé. 6. La mesure d'expertise sollicitée devant le juge des référés par M. A vise à venir à l'appui de son recours au fond dirigé contre son placement préventif en confinement ou en cellule disciplinaire du 21 décembre 2022 au sein de la maison d'arrêt de Grasse. Cet établissement pénitentiaire a maintenu le requérant en quartier d'isolement du 9 janvier 2023 jusqu'au 18 mars 2023 compte tenu de son potentiel de dangerosité, estimant que, compte tenu de son comportement violent, de ses antécédents psychiatriques lourds et antérieurs, et de la circonstance qu'il refuse de se traiter, c'est le seul moyen de préserver le bon ordre de l'établissement et la sécurité des personnes. 7. Compte tenu du terme prévu de la décision du maintien à l'isolement de M. A au 18 mars 2023, comme indiqué au point 6, l'organisation d'une expertise psychiatrique sollicitée devant le juge des référés ne présente pas, en l'état de l'instruction, le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, par suite, être rejetée. Concernant le bien-fondé des placements à l'isolement dont il a fait l'objet, il appartiendra au juge du fond, s'il l'estime nécessaire, d'ordonner avant dire droit, toute expertise sur ce point. Sur les incidences des placements à l'isolement et le suivi médical apporté à M. A en détention : 8. S'agissant des chefs de mission portant sur l'impact des placements à l'isolement de M. A, sur la dégradation de son état de santé et sur la question de savoir si le suivi médical dont il a bénéficié, est adapté à ses troubles psychiques, le requérant ne produit au dossier aucun élément de nature à justifier la réalisation d'une expertise judiciaire. Dans ces conditions, l'organisation d'une expertise sur ces points ne présente pas le caractère d'utilité requis, d'autant que l'intéressé ne conteste pas ne pas avoir suivi en détention le traitement médical qui lui avait été prescrit. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'instruire la demande d'expertise de M. A, qu'elle doit être rejetée pour défaut d'utilité étant précisé qu'il appartient au juge du fond, saisi dans trois dossiers par le requérant, d'ordonner avant dire droit, toute mesure d'expertise qu'il estimera nécessaire pour statuer sur ses demandes. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. B A est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 20 février 2023 signé Marianne POUGET La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, 2300710mgf
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300710_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel