TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300710_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 février 2023 et le 24 février 2023, M. C A, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle d'une durée supérieure à trois mois et un jour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; -en l'espèce, il est père de trois enfants de nationalité française, sa concubine est sans emploi, il a toujours subvenu à leurs besoins à Mayotte, il était titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français renouvelé depuis 2020, et son récépissé de renouvellement l'autorisant à travailler expire le 12 mars 2023 ; -l'absence de renouvellement de son récépissé l'autorisant à travailler a pour effet de l'empêcher de poursuivre sa reconversion professionnelle et le prive ainsi de la rémunération qu'il tire de son stage professionnel et de la possibilité, à terme, de subvenir aux besoins essentiels de la vie courante de sa concubine et leurs trois enfants mineurs ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'elle omet de mentionner qu'il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 23 août 2021, cette omission, ayant une incidence directe sur la régularité de son entrée en France et sur le droit au renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur de droit au regard du dernier alinéa de cet article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, justifiant d'un PACS depuis le 23 août 2021, il était dispensé de l'obligation de solliciter un visa d'entrée sur le territoire français ; -elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la présentation d'un visa de long séjour n'est pas une condition pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a toujours vécu avec ses trois filles, qui sont françaises, et sa concubine et ce depuis cinq ans, qu'il a toujours subvenu aux besoins et à l'éducation de ses trois filles depuis leur naissance respective, que la vie familiale en France ne fait aucun doute, que son père de nationalité française avec lequel il entretient des liens personnels réside sur le territoire français, enfin qu'il justifie depuis le 31 octobre 2022 d'une formation en vue d'une reconversion professionnelle ; -elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle a pour effet de priver les trois enfants de la présence de l'un de leurs deux parents. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la décision en litige n'est pas un refus de renouvellement de titre de séjour mais constitue un premier refus de titre, l'intéressé étant entré sur le territoire métropolitain sous le couvert d'un titre de séjour délivré par le préfet de Mayotte sur le fondement de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la validité d'un tel titre est limitée à ce département et que ces titres ne figurent pas parmi les exceptions permettant de séjourner sur le territoire métropolitain, et celui-ci ne justifiant pas de l'obtention de l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; -l'urgence n'est également pas satisfaite dès lors que sa concubine est autonome financièrement et assume le quotidien de ses enfants depuis plusieurs mois ; -le récépissé de première demande de titre de séjour dont a bénéficié l'intéressé, l'autorisant à travailler et valable du 31 août 2022 au 27 février 2023, ne lui a été délivré qu'à titre provisoire, sans garantie, et il ne peut dès lors se prévaloir de la poursuite de sa formation professionnelle pour justifier de l'urgence de sa situation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2300572 enregistrée le 1er février 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -et les observations de Me Amari de Beaufort, représentant M. A, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait que l'intéressé ayant conclu un PACS, il était dispensé de solliciter une autorisation spéciale pour entrer sur le territoire métropolitain et que sa demande de titre de séjour doit dès lors être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour à laquelle est associée une présomption d'urgence en cas de refus, en ajoutant qu'en cas de vie commune, il n'est pas nécessaire de prouver la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité comorienne, a sollicité auprès du préfet de la Haute-Garonne, le 11 août 2022, son admission au séjour en qualité de parent d'enfants français. Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet a rejeté cette demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, à l'exception de Mayotte, dans un délai de trente jours. Au vu de ses écritures, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Sur la condition tenant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte () n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département () doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. (). / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article. ". 5. En l'espèce, il résulte des éléments versés dans l'instance, ainsi que des échanges tenus lors de l'audience, que M. A a conclu le 23 août 2021 avec sa compagne, de nationalité française et qui est la mère de ses trois enfants, un pacte civil de solidarité (PACS). Il était dès lors dispensé, en vertu des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant d'entrer sur le territoire métropolitain le 11 mai 2022, de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée à cet article. Il est constant que lorsqu'il a déposé sa demande de titre de séjour auprès du préfet de la Haute-Garonne, le 11 août 2022, il était titulaire d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par le préfet de Mayotte, valable jusqu'au 17 août 2022. Dans ces circonstances particulières, la demande de l'intéressé doit être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour et il y a lieu de lui faire bénéficier de la présomption d'urgence telle que prévue au point 3 ci-dessus. Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. M. A est père de trois filles mineures nées de son union avec sa concubine, de nationalité française, tous deux ayant conclu un PACS le 23 août 2021. Le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 octobre 2022 du préfet de la Haute-Garonne. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A, à titre provisoire, une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 21 octobre 2022 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il porte rejet d'admission au séjour est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à titre provisoire à M. A une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : l'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 28 février 2023. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300710_20230228
Données disponibles
- Texte intégral