TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300710_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2023 et le 10 février 2023, Mme C A B, représentée par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation au regard de la demande de titre de séjour qu'elle a présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'admission exceptionnelle au séjour au regard des circonstances humanitaires dont elle se prévaut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - le signataire de la décision était incompétent faute de disposer d'une délégation régulière de signature ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, première conseillère, - et les observations de Me Laporte, représentant Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1973 à Ait Bouyahia (Maroc), déclare être entrée en France durant l'année 2016. Le 12 septembre 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale ainsi qu'en qualité de salariée. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par sa requête, Mme A B en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. P., secrétaire général de la préfecture en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cet effet par l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence dont serait entaché l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision du 13 octobre 2022 vise les textes dont l'autorité préfectorale a fait application, notamment l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments déterminants de la situation de l'intéressée qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. En outre, le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de la requérante, a précisé que Mme A B, célibataire et sans charge de famille, ne justifiait pas d'une vie privée et familiale ancienne, intense et stable. Il a également mentionné son absence de visa long séjour pour prétendre à un titre de séjour salarié. Enfin, il a précisé qu'elle ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ou de considérations humanitaires de nature à prétendre à son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision litigieuse qui énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait qui fondent le refus de délivrance du titre de séjour, est suffisamment motivée en droit et en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Si Mme A B prétend résider en France depuis 2016, soit depuis plus de cinq années à la date de l'arrêté contesté. Les documents qu'elle produit au dossier, composés d'une attestation d'hébergement, de certificats médicaux, d'avis d'imposition à compter de l'année 2018 et d'attestations de participation ponctuelles à des ateliers dans le cadre d'association ne permettent pas d'établir sa présence habituelle et continue sur le territoire pendant ces années. En outre, célibataire sans charge de famille, la requérante se borne à se prévaloir, sans l'établir, de la présence de membres de sa famille en France, et ne démontre pas être dépourvue d'attaches au Maroc où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 43 ans et où elle n'établit pas être isolée. Dans ces conditions, nonobstant les efforts d'intégration de l'intéressée, le préfet de l'Hérault en refusant d'admettre Mme A B au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 5, qu'en ne procédant pas à la régularisation de la situation de Mme A B à titre humanitaire ou exceptionnel, le préfet de l'Hérault aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Laporte ainsi qu'au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gayrard, président, - Mme Bayada, première conseillère, - Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, A. Bayada Le président, JP Gayrard La greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 avril 2023, La greffière, E. Tournier N°2300710
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2300710_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel