TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300710_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Sangue, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement mal fondé le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 20 octobre 2022 refusant à Mme A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas motivée et procède d'un défaut d'examen de la situation de Mme A ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan, né le 25 juillet 1991, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juin 2019. Mme C A, qu'il présente comme son épouse, a déposé auprès de l'autorité diplomatique et consulaire à Téhéran (Iran) une demande de visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par une décision du 20 octobre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa demandé. Par une décision du 15 décembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme étant manifestement mal fondé le recours formé contre la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " et aux termes de l'article D. 312-5-1 de ce code : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur d'accorder le visa de long séjour sollicité. Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.". 3. En premier lieu, lorsque le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette, sur le fondement de l'article D. 312-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme étant manifestement mal fondé le recours administratif prévu au 1er alinéa précité de l'article D. 312-3, sa décision doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que celui opposé par la décision de l'autorité diplomatique ou consulaire, à laquelle elle se substitue. Dès lors, et d'une part, en rejetant comme manifestement mal fondé le recours dirigé contre la décision consulaire du 13 juin 2022 refusant à Mme A la délivrance du visa sollicité, le président de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France doit être regardé comme s'étant fondé sur le motif tiré de ce que, " en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, votre mariage ou votre union a été célébré(e) postérieurement à la date d'introduction de la demande d'asile par votre conjoint ". D'autre part, une telle motivation, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui servent de fondement à la décision attaquée, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du président de la commission de recours serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait 4. , En second lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () ". Or, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le reconnaissent d'ailleurs les requérants, que leur mariage a été célébré le 23 octobre 2018, soit postérieurement à la date d'introduction par M. A de sa demande d'asile, présentée le 3 juillet 2018. Par suite, et dès lors que les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établie l'existence d'une vie commune stable et continue, tant avant qu'après l'introduction par M. A de sa demande d'asile, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, Mme Dubus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2300710_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel