TA143ème chambre JU3ème chambre JUSatisfaction Totale
TA14 · 3ème chambre JU — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300710_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 mars 2023, le 27 novembre 2023 et le 8 décembre 2023, Mme C A et M. B D demandent au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté la demande de remise de dette sur un indu d'aide personnelle au logement de 3 080 euros, pour la période du 1er février 2022 au 31 novembre 2022, et sollicitent une remise de la dette. Ils soutiennent que : - la dette ne leur est pas imputable ; - ils n'ont pas les moyens de procéder au remboursement de la dette compte tenu de la situation actuelle du foyer, avec une séparation du couple à compter du 17 août 2023 ; la dette a été partagée en deux à la suite de la séparation. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Macaud, - et les observations de M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant qu'il lui reste 1 000 euros environ à rembourser, qu'il n'est pas responsable de l'indu, qu'il a des problèmes de santé et est maintenant séparé de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnelle au logement a pour origine la prise en compte, lors de l'examen des droits à l'allocation, d'un montant de frais réels erronés déclarés pour les deux membres du couple, dont la bonne foi n'est pas remise en cause. Il résulte en outre de l'instruction que le 17 août 2023, soit postérieurement à la décision, le couple s'est séparé, la caisse d'allocations familiales ayant pris en compte cette nouvelle situation en répartissant le montant de la créance sur chacun des membres du couple avec un solde restant à rembourser de 958 euros chacun, compte tenu des prélèvements déjà effectués. M. D ne saurait toutefois utilement invoquer la circonstance que l'indu est imputable à Mme A et solliciter le remboursement des sommes versées, dès lors qu'ils formaient un couple au moment de la période d'indu en litige. En revanche, à la date du présent jugement, Mme A, qui vit seule avec sa fille âgée de quinze ans, exerce une activité à temps partiel, perçoit un revenu de 1 200 euros par mois et doit payer un loyer mensuel de 600 euros, des frais de scolarité ainsi que diverses charges usuelles. M. D, qui vit seul, est reconnu en invalidité de catégorie 2, doit payer un loyer de 900 euros, verser une pension alimentaire de 100 euros par mois et faire face à diverses charges usuelles. Eu égard à l'origine de l'indu, imputable aux requérants, à la diminution de leurs capacités financières et au montant de l'indu à rembourser, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder tant à Mme A et qu'à M. D une remise partielle de 300 euros du montant de la dette. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A et M. D sont fondés à demander l'annulation de la décision du 7 mars 2023 rejetant leur demande de remise de dette et à être déchargés, chacun, du paiement de la somme de 300 euros sur le montant de la dette restant à leur charge. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 mars 2023 de la caisse d'allocations familiales du Calvados est annulée. Article 2 : Mme A est déchargée du paiement de la somme de 300 euros de sa dette correspondant à l'indu d'aide personnelle au logement. Article 3 : M. D est déchargé du paiement de la somme de 300 euros de sa dette correspondant à l'indu d'aide personnelle au logement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B D et à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé A. MACAUD La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2300710_20240110
Données disponibles
- Texte intégral