TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 4ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300711_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 28 mars 2023, M. B A, représenté par Me Brangeon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 7 mars 2023 et le 3 avril 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Deux mémoires en production de pièces, présentés pour M. A et enregistrés les 22 et 25 juin 2023, n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sorin ; - et les observations de Me Brangeon, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant angolais né le 23 avril 1989, déclare être entré en France le 13 octobre 2019. Par une décision du 27 novembre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision du 14 décembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande. Par un premier arrêté édicté le 11 janvier 2021, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêt du 21 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé la légalité de cette mesure d'éloignement. Le 29 décembre 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en qualité de " salarié / travailleur temporaire " et son admission exceptionnelle au séjour au tire de la vie privée et familiale et de l'insertion professionnelle. Par une décision du 12 janvier 2023, dont M. A sollicite l'annulation, le préfet du Tarn a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 12 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, saisi à la suite de l'assignation à résidence de l'intéressé, a accueilli les conclusions de la requête de M. A dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et a renvoyé l'examen des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer que dans cette mesure sur les conclusions de la requête de M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui indique être entré en France au mois d'octobre 2019, s'est prévalu, au soutien de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'insertion professionnelle, d'une promesse d'embauche en date du 21 janvier 2022 délivrée par la société " Causse et Brunet " et d'un " avenant de titularisation " à durée indéterminée du 6 février 2022 établi par cette société, assortis d'une demande d'autorisation de travail en date du 25 juillet 2022. L'intéressé, qui a conclu un premier contrat de travail à durée déterminée le 4 août 2021, avec cette même société, justifie, par la production de ses bulletins de paie, travailler pour cet employeur depuis le mois d'août 2021. Il ressort également des pièces du dossier, que cette société a déposé une annonce auprès de Pôle emploi le 10 août 2022 pour un poste de mécanicien d'engins de chantier et de travaux publics et que cette offre a été clôturée le 2 septembre 2022, faute de candidats. Il apparaît ainsi que cette société est confrontée à de sérieuses difficultés pour pourvoir ce poste, ce que conforte l'état du marché du travail dans le Tarn s'agissant de cette profession, tel qu'il résulte des pièces produites et non sérieusement contredites en défense. En outre, M. A démontre être titulaire d'un diplôme angolais de " technicien de machines et moteurs " et justifie d'une expérience de deux ans dans ce domaine, à la date de l'arrêté attaqué, alors qu'il a également travaillé, sur la période allant du mois d'août 2021 au mois de février 2022, en qualité d'aide mécanicien pour la " SARL terreau plus ", en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée produit au dossier ainsi que ses nombreux bulletins de salaire. Par ailleurs, il justifie disposer d'un logement stable et produit plusieurs quittances de loyer pour l'année 2022. Dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le requérant doit être regardé comme établissant l'existence de motifs exceptionnels tant au regard des caractéristiques de l'emploi auquel il postule que de sa qualification, de son expérience et de ses diplômes en lien avec l'emploi postulé. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet du Tarn a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de procéder à son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, sur le fondement des dispositions précitées. 7. Il y a lieu, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler la décision du préfet du Tarn en date du 12 janvier 2023 portant refus de titre de séjour opposée à M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'annulation prononcée par le présent jugement, compte tenu du motif retenu, implique nécessairement que le préfet du Tarn délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d'un éventuel changement dans les circonstances de fait. En revanche, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. En complément du montant déjà alloué dans le cadre du jugement intervenu le 12 avril 2023, l'Etat, partie perdante dans la présente instance, versera la somme supplémentaire de 250 euros au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision du préfet du Tarn en date du 12 janvier 2023 portant refus de titre de séjour opposée à M. A est annulée. Article 2 Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme complémentaire de 250 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M.Bl A et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le président-rapporteur, T. SORIN L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2300711_20230725
Données disponibles
- Texte intégral