TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300712_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, Mme A B, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et/ou un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administrative relatives au principe du contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale s'est estimée liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration relatif à l'état de santé de son époux ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de la Haute-Garonne ayant considéré que son époux ne remplissait pas les conditions d'admission au séjour en qualité d'étranger malade ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de même que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il appartenait au préfet de la Haute-Garonne d'exercer son pouvoir discrétionnaire afin de régulariser sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'au vu de l'ensemble de son dossier, le préfet de la Haute-Garonne aurait dû lui délivrer un titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Garonne s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations prévues par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pétri. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne née le 2 août 1971, est entrée en France le 27 août 2019. La demande d'asile qu'elle a formée le 17 septembre 2019 a fait l'objet d'un rejet par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 mai 2021, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mars 2022. Par un arrêté du 15 septembre 2021 dont la légalité a été reconnue par un jugement n° 2105698 du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 novembre 2021 et par une ordonnance n° 22BX00142 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 7 février 2022, Mme B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Elle a sollicité, le 1er septembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour pour motif familial, en raison de l'état de santé de son époux. Par un arrêté du 26 janvier 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". D'autre part, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ", et son article L. 613-1 : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Il résulte de ces dispositions que si elles imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière. 4. La décision portant refus de titre de séjour vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également des éléments précis et circonstanciés relatifs à la situation personnelle de la requérante. Elle doit dès lors être regardée comme comportant les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Compte tenu du caractère suffisant de cette motivation, et au vu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, Mme B invoque les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes desquelles : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " et " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". 6. Il ressort des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative l'oblige à quitter le territoire français. Les dispositions citées au point 5 imposant de façon générale le respect d'une procédure contradictoire préalable aux décisions individuelles soumises à l'exigence de motivation, elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 7. En troisième lieu, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 8. En l'espèce, la mesure d'éloignement attaquée a été édictée à la suite de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre la requérante au séjour. Dans ces conditions, l'intéressée ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, alors qu'il lui était loisible de faire valoir auprès des services préfectoraux, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, tout élément pertinent sur sa situation personnelle, elle n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant que ne soit édictée la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet et qu'elle aurait pu faire valoir des éléments qui auraient conduit le préfet de la Haute Garonne à prendre une décision différente. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit par suite être écarté. 9. En quatrième lieu, ainsi que cela a été dit au point 5, la décision attaquée mentionne plusieurs éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle de la requérante, notamment son parcours depuis son entrée en France et l'état de santé de son époux. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de sa situation. 10. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 7 novembre 2022 relatif à l'état de santé de son époux. Si l'autorité préfectorale a en effet retenu cet avis comme un élément d'appréciation, il a également pris en compte d'autres éléments, notamment le fait que la requérante ne justifie pas qu'il serait impossible, pour son époux, d'accéder aux soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 12. Il est constant que l'époux de la requérante présente de nombreux antécédents médicaux liés notamment à la survenance d'accidents vasculaires cérébraux et à des pathologies cardiaques et qu'il doit bénéficier de traitements ainsi que d'un suivi neurologique, cardiologique et du diabète dont il est atteint. Dans son avis du 7 novembre 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. Mme B n'établit pas que les traitements dont son époux doit actuellement bénéficier ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, ni qu'il serait personnellement dans l'impossibilité d'y accéder de façon effective. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit en considérant que son époux ne remplissait pas les conditions d'admission au séjour en qualité d'étranger malade doit être écarté. 13. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de même, en tout état de cause, que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 14. En huitième lieu, Mme B se prévaut de la durée de sa présence en France depuis le 27 août 2019, de ce qu'elle a initié des démarches pour régulariser sa situation administrative, de la présence sur le sol français de toutes ses attaches familiales, en particulier son époux et son fils, ainsi que de l'état de santé de son époux. Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à établir sa présence en France depuis l'année 2019, alors en outre qu'il est établi qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été exécutée. Il ressort en outre des pièces du dossier que son époux et son fils ont également fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, dès lors que la requérante, ainsi que cela a été dit précédemment, ne démontre pas que les traitements médicaux dont doit bénéficier son époux ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine et qu'il ne pourrait y accéder de façon effective, elle ne saurait se prévaloir de l'état de santé de l'intéressé pour justifier sa demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Au vu de tout ce qui précède, et étant par ailleurs souligné qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans et où résident notamment deux de ses enfants majeurs, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle. 16. En dixième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'autorité préfectorale a mis en œuvre l'exercice de son pouvoir discrétionnaire dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour formée par Mme B. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas exercé ce pouvoir afin de régulariser sa situation, étant précisé qu'en tout état de cause, elle ne justifie d'aucun élément lui permettant d'être admise au séjour en France au titre de sa vie privée et familiale. 17. En onzième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 18. En se bornant à alléguer que " l'autorité administrative n'a pas accordé une attention primordiale à l'intérêt de l'enfant du requérant ", Mme B n'établit pas que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant qui, en tout état de cause, est majeur et a vocation à l'accompagner dans son pays d'origine dès lors qu'il fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté comme inopérant. 19. En dernier lieu, si Mme B se prévaut de ce que son dossier aurait dû conduire l'autorité préfectorale à lui délivrer un titre de séjour et qu'elle aurait donc commis une erreur manifeste d'appréciation, il résulte de tout ce qui vient d'être dit que ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 20. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 3, que les motifs de la décision relative au délai de départ volontaire doivent être indiqués. 21. En l'espèce, après avoir mentionné l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit un délai de départ volontaire de trente jours susceptible d'être rallongé au vu de circonstances particulières, la décision attaquée indique que la requérante ne fait état d'aucune circonstance justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Dès lors qu'elle énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, elle doit être regardée comme suffisamment motivée. 22. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations invoquées par la requérante figurent désormais dans le code des relations entre le public et l'administration, en particulier aux articles L. 121-1 et L. 122-1 citées au point 6. Il ressort des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative l'oblige à quitter le territoire français. Les dispositions citées au point 5 imposant de façon générale le respect d'une procédure contradictoire préalable aux décisions individuelles soumises à l'exigence de motivation, elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 23. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents concernant la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire. 24. En quatrième lieu et ainsi que cela a été dit au point 10, il n'est pas établi que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de la situation du requérant. 25. En cinquième lieu, il n'est pas non plus établi que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé en situation de compétence liée en accordant un délai de départ volontaire de trente jours à la requérante, qui constitue le délai de droit commun. 26. En dernier lieu, en se bornant à alléguer que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision fixant le délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifierait, compte tenu des éléments de son dossier, qu'un délai supérieur à un mois lui soit accordé pour quitter le territoire français, Mme B n'apporte aucune précision suffisante permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, alors en tout état de cause qu'il a été dit précédemment que le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français et que le délai de trente jours constitue le délai de droit commun. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination 27. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne la circonstance que Mme B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d'origine, au vu notamment du rejet de sa demande de protection internationale. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté comme manquant en fait. 28. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 29. Si Mme B se prévaut des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte toutefois aucune précision sur la nature de ces risques allégués. A supposer que les risques qu'elle mentionne soient relatifs à l'état de santé de son époux, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'elle ne démontre pas que le traitement dont l'intéressé doit bénéficier ne serait pas disponible dans son pays d'origine, ni qu'il serait personnellement dans l'impossibilité d'y accéder de façon effective. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux dépens, au demeurant inexistants, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORIN La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2300712_20230725
Données disponibles
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