TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300712_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) de saisir la commission prévue à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin d'examiner son recours. Elle soutient que l'arrêté querellé est entaché d'une erreur d'appréciation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction, malgré une mise en demeure en ce sens envoyée le 16 janvier 2024. Les parties ont été informées, par un courrier du 18 mars 2024, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de saisine de la commission prévue à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser à l'administration des injonctions à titre principal. Un mémoire en défense a été enregistré le 27 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, pour le préfet de la Guadeloupe et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Mme B. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante cubaine, née le 4 mai 1983, s'est mariée avec un ressortissant français le 17 mars 2007 à Santiago de Cuba et soutient être entrée régulièrement sur le territoire français le 15 mars 2008. Elle a bénéficié d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", valable du 24 novembre 2008 au 23 novembre 2009. Par l'arrêté attaqué du 25 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 233-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes : () / 2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint : / a) lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont un an au moins en France ; (). ". 3. En l'espèce, la requérante qui invoque les dispositions du 2° de l'article R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ont été abrogées et remplacées le 1er mai 2021, doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article R. 233-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la requérante ne peut pas utilement soutenir qu'elle conservait un droit au séjour en application des dispositions l'article R. 233-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ressort de ses propres écritures que le titre de séjour qui lui a été délivré du 24 novembre 2008 au 23 novembre 2009 n'a jamais été renouvelé. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 233-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 25 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. D'une part, l'exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B, n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction de délivrer un titre de séjour à Mme B ne peuvent qu'être rejetées. 7. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, d'adresser des injonctions à l'administration ou de se substituer à elle. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B qui doivent être regardées comme tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commission prévue à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'examiner son recours sont irrecevables, et doivent être rejetées pour ce motif. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, Signé J. LE ROUXLe président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2300712_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel