TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300713_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la requête enregistrée le 11 janvier 2023, par laquelle M. B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur l'ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen individuel de situation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
-les décisions sont entachées d'une violation de l'article 21 de la convention d'application des accords de Schengen ;
-les décisions sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision le privant d'un délai de départ volontaire :
-la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'une violation de l'article L.611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
Sur la décision fixant le pays de destination :
-la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français :
-la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-la décision est disproportionnée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Touchot, représentant M. A ;
- et les observations de Me Giafferi, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A ressortissant marocain né le 7 septembre 2001, demande l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
Sur l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles mentionnent que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 9 janvier 2023 pour vol en réunion avec violences, que l'intéressé se déclare célibataire sans enfant à charge, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, elles sont suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des décisions attaquées, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4.Si M. A soutient qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien et qu'il travaille en Italie, d'une part, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français mention qu'il peut être renvoyé vers le pays où il établit être légalement admissible, soit l'Italie en l'espèce, et, d'autre part, il représente une menace pour l'ordre public en France. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 21 de la convention d'application des accords de Schengen, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation du refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.
6. Au regard des faits pour lesquels le requérant a été signalé et l'absence de lieu d'habitation fixe et de sa volonté de rentrer au plus vite en Italie, la décision portant refus de départ volontaire n'est entachée ni d'une violation de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.
8. Le requérant doit être renvoyé vers le pays où il déclare être légalement admissible. Par suite, il appartient au préfet de renvoyer M. A vers l'Italie où il est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 7 septembre 2030 à l'exception de tout autre pays, ce que confirme le représentant du préfet de police à l'audience lequel a pris l'attache des autorités italiennes à cette fin. Par suite et dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Le requérant justifie d'un droit au séjour en Italie et les faits pour lesquels il a été signalé n'ont pas fait l'objet de poursuites de la part du parquet judiciaire. Cette décision, qui n'est pas suffisamment motivée au regard de la proportionnalité de la mesure, est par suite entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, l'arrêté prononçant une interdiction de retour sur le territoire doit être annulé dans toutes ses dispositions.
Sur les frais d'instance :
11. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A au préfet de police.
Lu en audience publique le 23 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
P. C La greffière,
T. RENÉ-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300713/8Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2300713_20230123