TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2300713_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023 sous le numéro 2300713, M. A B D et Mme C E, représentés par Me Robin, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 28 juillet 2022 contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour leur fils F B D au titre de la réunification familiale, ensemble de la décision consulaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2215423 enregistrée le 23 novembre 2022 par laquelle M. B D et Mme E demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées le 30 janvier 2023 de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 31 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo), par note diplomatique en date du 27 janvier 2023 de délivrer le visa sollicité. Cette décision rend sans objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B D et Mme E. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B D et Mme E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B D et Mme E aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B D et Mme E une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B D et Mme C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 février 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2300713_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel