TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300713_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A B, représenté par Me Boussoum, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2022, par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a révoqué de ses fonctions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le réintégrer dans ses fonctions dès la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'arrêté attaqué dès lors qu'il le prive de sa rémunération, qu'il ne perçoit pas l'allocation de retour à l'emploi en l'absence de transmission, par son employeur, des documents nécessaires à son inscription auprès de Pôle emploi, qu'il vit seul, doit participer à l'entretien de sa fille et fait l'objet d'un plan de surendettement ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué les moyens tirés de ce que : * l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance des droits de la défense, dès lors qu'il n'a pas reçu ses dossiers individuel et disciplinaire, et que, par ailleurs, étant malade le jour de la tenue du conseil de discipline le 28 avril 2022, il n'a jamais pu prendre connaissance des éléments avancés par son employeur et n'a ainsi pas été mis à même de présenter sa défense ; * cet arrêté est fondé sur des faits matériellement inexacts, dès lors que les blessures qu'il a portées à sa compagne le 19 mars 2017 résultent d'un accident involontaire, qu'il ne s'est jamais exhibé sur son balcon, les captures des vidéos prises à son insu par ses voisines, sur lesquelles s'est appuyé le juge pénal, ne pouvant, à cet égard, servir de fondement aux poursuites disciplinaires en litige au regard du principe de loyauté de la preuve, que s'il n'a pas été en mesure de transmettre avec la régularité et la célérité nécessaires ses arrêts maladie, cela était dû à son état de santé, qu'enfin, il regrette avoir été discourtois lors de l'intervention de ses collègues à son domicile le 14 février 2021 ; * la révocation, qui est la sanction disciplinaire la plus lourde pouvant être infligée à un fonctionnaire, est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, du contexte dans lequel ces faits sont intervenus, notamment au vu des difficultés personnels qu'il rencontrait pendant cette période, et de ses états de service. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions d'urgence et d'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête de M. B, enregistrée le 6 mars 2023 sous le n° 2300715, tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mars 2023 à 15h00 : - le rapport de M. Davesne, juge des référés ; - les observations de Me Lejars-Riccardi, substituant Me Boussoum, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15h17. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. B, gardien de la paix, affecté à la circonscription de la sécurité publique de Nancy en septembre 2010, a été condamné, d'une part, par un jugement définitif du 3 décembre 2020 du tribunal correctionnel de Nancy, à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis pour des violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours par une personne ayant la qualité de conjoint et, d'autre part, par un jugement définitif du 21 mai 2021 du tribunal correctionnel de Nancy à un suivi socio-judiciaire pour une durée d'un an et, en cas d'inobservation de ce suivi, à une peine d'emprisonnement de huit mois pour des faits d'exhibition sexuelle. A la suite de l'ouverture d'une enquête administrative, M. B a été convoqué devant la commission administrative paritaire interdépartementale Grand Est siégeant en formation disciplinaire laquelle a émis un avis favorable à sa révocation le 28 avril 2022. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a révoqué l'intéressé de ses fonctions. M. C demande, sur le fondement des dispositions citées au point 1, la suspension de cet arrêté. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu'ils ont été visés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat les frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nancy, le 23 mars 2023. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2300713_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel