TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300713_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. C E, représenté par Me Sadek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son titre de séjour et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer son titre de séjour et d'en assurer le renouvellement à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décision contestées sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour : - la décision contestée ne pouvait être édictée sans saisine préalable de la commission du titre de séjour en application des dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas respecté les délais applicables en matière de retrait de titre de séjour ; - le préfet n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne recueillant pas ses observations avant l'édiction de la mesure ; - il est protégé contre l'éloignement en qualité de membre de famille d'un ressortissant européen ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, car il n'est pas démontré que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision contestée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour ; - il ne pouvait faire l'objet d'une décision fixant le pays de renvoi sans qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français soit édictée en amont ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il est protégé contre l'éloignement en qualité de membre de famille d'un ressortissant européen ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, car il n'est pas démontré que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 15 et 16 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Une ordonnance de clôture d'instruction du 11 mai 2023 a pris effet le 30 mai à 12h. Un mémoire produit par le préfet de la Haute-Garonne le 19 juin 2023 n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, alias M. B D, ressortissant algérien né le 31 décembre 1982, a fait l'objet, sous la fausse identité de M. D, se prétendant ressortissant tunisien, d'une peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de trois ans prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 12 avril 2021. Il s'est vu délivrer, sous sa véritable identité, une carte de séjour en tant que membre de famille d'un ressortissant européen valable du 10 février 2022 au 9 février 2023. Par un arrêté du 27 juillet 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne lui a notifié le retrait de sa carte de séjour et a fixé le pays de son renvoi en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français en date du 12 avril 2021. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 21 février 2023, devenu définitif, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, saisi à la suite de l'assignation à résidence de l'intéressé, a notamment rejeté les conclusions de la requête de M. E dirigées contre la décision fixant le pays de destination, et a renvoyé l'examen des conclusions dirigées contre la décision portant retrait de titre de séjour, révélée par cet acte, devant une formation collégiale du tribunal. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer que dans cette mesure sur les conclusions de la requête de M. E. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion ". Aux termes de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : () 2° L'étranger titulaire du titre de séjour fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire () ". Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine complémentaire que constitue l'interdiction judiciaire du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution et de retirer, le cas échéant, le titre de séjour dont il est le bénéficiaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E, se disant M. D, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 12 avril 2021 à huit mois d'emprisonnement avec sursis et une peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français de trois ans pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. La véritable identité de M. E ayant été révélée par l'enquête administrative menée à la suite de la dénonciation circonstanciée de sa conjointe Mme A au mois d'avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne a, par une décision du 25 janvier 2023 notifiée à l'intéressé le 8 février 2023 et qui n'a pas été contestée, rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. E. En admettant même que la décision en litige du 27 juillet 2022 révèlerait l'existence d'une précédente décision de retrait de sa carte de séjour dont la décision du 25 janvier 2023 ne serait que confirmative, l'autorité administrative était, en toute hypothèse, tenue de pourvoir à l'exécution de la décision judiciaire d'interdiction du territoire français et de procéder, une fois sa véritable identité révélée et conformément aux dispositions précitées de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, au retrait du titre de séjour de l'intéressé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu que M. E aurait fait l'objet d'un relèvement de la peine complémentaire que constitue l'interdiction judiciaire du territoire, à la date de la décision contestée. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne était en situation de compétence liée pour procéder à ce retrait de titre de séjour et ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 5. Il suit de là que M. E ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance alléguée des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, non plus que d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle. Pour le même motif, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision en litige, laquelle est signée de la directrice adjointe des migrations et de l'intégration régulièrement habilitée à cet effet par le préfet de la Haute-Garonne, et les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, du défaut de respect du contradictoire et de l'absence alléguée d'intervention de cette décision dans les délais de droit commun applicables en matière de retrait de titre de séjour, alors au demeurant que le requérant s'était prévalu d'une fausse identité pour échapper à l'exécution de la peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire, sont également et en tout état de cause inopérants. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne révélée par l'acte en litige du 27 juillet 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le président-rapporteur, T. SORIN L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2300713
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2300713_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel