TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300713_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 février 2023, le 12 juillet 2024, le 16 juillet 2024 et le 4 octobre 2024, Mme C B, représentée par la SCP G. Thouvenin, O. Coudray, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la prime de revalorisation prévue par le décret n° 2022-741 du 28 avril 2022 ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 15 000 euros correspondant au montant de la prime due depuis le mois d'avril 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ; - la décision procède d'une erreur de fait et de droit dans l'application du décret n° 2022-741 dès lors qu'elle exerce des fonctions d'aide et d'accompagnement socio-éducatif qui y ouvrent droit au sein d'un établissement mentionné au 8° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2024 et le 25 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête. Il soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2022-741 du 28 avril 2022 : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique ; - et les observations de Mme B. Connaissance prise de la note en délibérée produite le 25 novembre 2024 pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, assistante de service social des administrations de l'État, exerce ses fonctions depuis le 1er février 2017 au sein de la délégation départementale de l'action sociale de la Seine-Maritime rattachée au bureau santé et sécurité au travail du secrétariat général des ministères économiques et financiers. Par un courrier du 14 octobre 2022, reçu le 28 octobre suivant, elle a sollicité le bénéfice de la prime de revalorisation prévue par le décret du 28 avril 2022 relatif au versement d'une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique de l'État. Sa demande a été implicitement rejetée. Mme B demande l'annulation de cette décision et à ce que l'État soit condamné à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du versement de cette prime depuis le mois d'avril 2022. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 avril 2022 relatif au versement d'une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique de l'État : " Une prime de revalorisation est instaurée pour les fonctionnaires de la fonction publique de l'État relevant des corps et, le cas échéant, spécialités mentionnés en annexe du présent décret et exerçant, à titre principal, des fonctions d'aide et d'accompagnement socio-éducatif au sein : 1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; () " Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () 8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ; () " 3. Contrairement à ce que Mme B soutient, la triple circonstance que l'action sociale " générale " soit pilotée par le bureau des politiques sociales, que les assistants de service social dépendent quant à eux d'une hiérarchie spécifique, placée sous l'autorité du bureau " santé sécurité et conditions de travail " et que les assistants de service social soient placés sous l'autorité de conseillers techniques régionaux pilotés par un conseiller technique national, n'est pas de nature à faire regarder le service auquel elle appartient comme entrant dans le champ du 8° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Dans la mesure où elle ne remplit pas l'une des conditions cumulatives d'octroi de la prime en litige, c'est donc sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que le ministre a refusé de la lui accorder. 4. Dans la mesure où Mme B ne sollicite pas le versement de la somme de 15 000 euros sur un autre fondement que celui tiré de la faute résultant de l'illégalité du refus que lui a opposée l'administration au regard des dispositions du décret du 28 avril 2022, ses conclusions pécuniaires ne peuvent être accueillies. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la prime de revalorisation et n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le rapporteur, T. DEFLINNE Le président, P MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2300713
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7626 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300713_20241126
TA149 avril 2025
ORTA_2300713_20250409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2300713_20241126
Données disponibles
- Texte intégral