TA785ème chambre - juge unique5ème chambre - juge unique
TA78 · 5ème chambre - juge unique — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300713_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'un bien immobilier situé au 21 rue de la Fontaine du Saule à Saint-Maurice-Montcouronne, en Essonne. Il soutient que : - il n'habite plus le bien concerné depuis 2015 et il en a fait donation à ses quatre enfants qui, eux-mêmes, ne l'occupent que très occasionnellement lors des réunions familiales ; - il avait bénéficié d'un dégrèvement de la taxe d'habitation due à raison de ce même bien au titre de l'année 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2022, à raison d'une maison située 21 rue de la Fontaine du Saule à Saint-Maurice-Montcouronne, en Essonne, que l'administration a regardé comme sa résidence secondaire. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande la décharge de cette cotisation de taxe d'habitation. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année en litige : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; ". Aux termes de l'article 1408 du même code, dans sa version applicable à l'année en litige : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. ". Enfin, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année en litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. D'une part, à supposer même que, comme il le soutient sans le démontrer, M. B aurait fait don à ses quatre enfants du bien faisant l'objet de l'imposition en litige, l'administration fiscale était fondée à le regarder comme le redevable de cette imposition dès lors qu'il ne conteste pas qu'il avait la jouissance de ce bien au 1er janvier 2022. D'autre part, la circonstance que ce bien ne constituait plus sa résidence principale à cette date est également sans incidence sur le bien-fondé de la taxe en litige dès lors que M. B reconnaît son caractère habitable et son usage occasionnel à ce titre. Enfin, l'administration fiscale n'était pas tenue de prononcer le dégrèvement de la cotisation en litige au seul motif qu'elle y a procédé concernant la taxe d'habitation due pour ce même bien au titre de l'année 2016. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé S. GHIANDONILe greffier, Signé A. DELPIERRE La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre - juge unique
- Formation
- 5ème chambre - juge unique
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2300713_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel