TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2300714_20230207
- Date
- 7 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023 sous le numéro 2300714, M. B A, représenté par Me Lamy-Rabu, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont il était détenteur, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que la décision attaquée porte retrait d'un titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est intervenue en méconnaissance des articles 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2300028 enregistrée le 2 janvier 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2023 à 11h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 mai 2020 au 25 mai 2024 a été délivrée sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. B A, ressortissant béninois né le 30 août 1980 entré régulièrement en France le 8 avril 2019. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a, en application de l'article R. 432-4 du même code, procédé au retrait de cette carte au motif que l'intéressé n'a pas attendu l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la demande de regroupement familial initiée le 13 septembre 2021 au profit de son épouse et de son fils pour faire venir ce dernier en France, où il est entré le 15 septembre 2021 muni d'un visa C à entrées multiples. 3. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Il y a, par suite, lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 7 février 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2300714_20230207
Données disponibles
- Texte intégral