TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA14 · 3ème Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300714_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2023 et 4 mars 2024, M. et Mme C et G B, représentés par Me Soublin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le maire de Merville-Franceville a délivré à Mme A D et M. I F un permis de construire modificatif portant sur l'extension de leur maison d'habitation et la construction d'une piscine, ensemble la décision du 12 janvier 2023 rejetant leur recours gracieux du 17 novembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Merville-Franceville la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente en méconnaissance des articles L. 432-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme ; il n'est pas établi que le maire n'aurait pas délégué sa compétence pour délivrer les autorisations d'urbanisme au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune de Merville-Franceville est membre ; - il méconnaît l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; le mur de soutènement de la piscine ne respecte pas la distance minimale de 3 m. Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2023, Mme A D et M. I F, représentés par Me H, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est irrecevable ; - le mur en cause est dissociable de l'ensemble de la construction constitué de la piscine et de la maison et ne relève donc pas du champ d'application de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - à titre subsidiaire, le mur pourra être autorisé au titre de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme qui permet des adaptations mineures aux règles fixées par le plan local d'urbanisme, en raison de la nature sableuse du sol. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, la commune de Merville-Franceville, représentée par Me H, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir dès lors qu'ils n'ont pas contesté le permis de construire initial ; en outre, ils ne démontrent pas leur qualité de propriétaires ; - le mur en cause est dissociable de l'ensemble de la construction constitué de la piscine et de la maison et ne relève donc pas du champ d'application de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - à titre subsidiaire, elle aurait pris la même décision sur le fondement de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, en raison de la nature du sol. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Créantor, - les conclusions de Mme E, - et les observations de Me Soublin, représentant les requérants, et de M. H, représentant Mme D et M. F ainsi que la commune de Merville-Franceville. Deux notes en délibéré, enregistrées le 13 mars 2024 et le 15 mars 2024, ont été produites pour la commune de Merville-Franceville, Mme D et M. F. Deux notes en délibéré, enregistrées le 13 mars 2024 et le 18 mars 2024, ont été produites pour M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 juin 2021, le maire de Merville-Franceville Plage a délivré un permis de construire à M. I F et Mme A D en vue de l'extension de leur maison d'habitation et la construction d'une piscine. Estimant que les travaux réalisés par ces derniers ne respectaient pas le permis de construire accordé le 9 juin 2021 ni l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme, M. et Mme C et G B, propriétaires de la parcelle cadastrée section AR n° 326 située sur le territoire de la commune de Merville-Franceville, ont demandé au maire de la commune, par un courrier du 27 avril 2022, de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. F et Mme D, de prendre un arrêté interruptif de travaux et de les mettre en demeure de se conformer au permis de construire. Par une décision du 29 septembre 2022, le maire de Merville-Franceville a délivré à M. F et Mme D un permis de construire modificatif. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler ce second arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les requérants résident dans une maison dont ils justifient être propriétaires, située sur une parcelle jouxtant le terrain d'assiette du projet. Ils ont ainsi la qualité de voisin immédiat. En outre, il est constant que le projet sera visible depuis leur parcelle. Si les requérants n'ont pas contesté le permis de construire initial, ils ont intérêt à agir contre l'arrêté accordant un permis de construire modificatif à M. F et Mme D dès lors qu'il autorise la régularisation d'un mur dont ils soutiennent que l'implantation ne respecte pas les règles relatives aux limites séparatives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. D'une part, aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " () Les règles du présent article ne s'appliquent pas pour : / les constructions dont la hauteur n'excède pas 0,60 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel au droit de la construction ; () / 2. Les constructions sont : soit implantées en limite (s) séparative (s) de propriété, soit implantées avec un retrait (D) au moins égal à la moitié de la hauteur prise à l'égout du toit de la construction avec un minimum de 3 m (soit D=0 ou soit D = H/2 et D = 3m). ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. ". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé, tel que modifié par le permis de construire modificatif, comprend un mur de soutènement supportant la plateforme végétalisée qui est accolée à la piscine et à la terrasse de la maison de M. F et de Mme D. Il est constant qu'il sera implanté à 1,40 m de la limite séparative située à l'ouest du terrain, en méconnaissance de l'article UB 7 précité du règlement du plan local d'urbanisme. Si la commune et les pétitionnaires font valoir que le mur de soutènement ne saurait être regardé comme une construction soumise au respect de la règle de recul minimum de 3 m fixée par l'article UB 7 précité dès lors qu'il ne constitue pas un élément de structure nécessaire à la réalisation de la terrasse et la piscine, ce mur dont la hauteur excède 0,60 m par rapport au niveau du terrain naturel fait partie intégrante du projet dont il ne peut être dissocié. Le mur de soutènement constitue dès lors une construction soumise à la réglementation édictée par l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme. 8. D'autre part, l'adaptation sollicitée consiste à implanter pour sa totalité la plateforme végétalisée à seulement 1,40 m de la limite séparative située à l'ouest du terrain, représentant 46 % de la distance de retrait imposée par l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme. A supposer, comme le font valoir les pétitionnaires, que ce recul constitue une adaptation nécessaire en raison de la nature du sol et de la configuration du terrain, qui présente un dénivelé important, une telle dérogation ne saurait être regardée comme présentant un caractère mineur au sens et pour l'application de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme doit être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède, que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2022 du maire de Merville-Franceville. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Merville-Franceville une somme de 800 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que ceux-ci demandent au même titre. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 septembre 2022 du maire de Merville-Franceville est annulé. Article 2 : La commune de Merville-Franceville versera une somme de 800 euros à M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Merville-Franceville et par M. F et Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et G B, à M. I F et Mme A D et à la commune Merville-Franceville. Copie en sera transmise au Procureur de la République de Caen. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rouland-Boyer, présidente, - Mme Créantor, conseillère, - Mme Remigy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La rapporteure, Signé V. CREANTOR La présidente, Signé H. ROULAND-BOYER La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2300714_20240325
Données disponibles
- Texte intégral