TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300714_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 février 2023 et le 23 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Robiliard, avocat demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant refus de titre, elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les autres mesures décidées par l'arrêté contesté seront annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un jugement du 24 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les observations de Me Robiliard, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turque, née le 1er février 1997, est entrée irrégulièrement en France le 27 novembre 2021 pour rejoindre son mari avec lequel elle s'est mariée le 21 janvier 2019 en Turquie. Une fille est née de leur union le 27 juin 2022. Elle a déposé, le 29 septembre 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande d'annulation de cet arrêté dans toutes ces dispositions. Par un jugement du 24 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions du 16 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2023 de refus de titre de séjour, des conclusions à fin d'injonction en tant qu'elles se rattachent à ces conclusions et des conclusions présentées au titre des frais d'instance. 2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui vise les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont a fait application le préfet, indique avec précision les considérations de fait propres à la situation de Mme A sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, alors enceinte, est arrivée en France le 27 novembre 2021 pour rejoindre son mari, un compatriote titulaire d'une carte de résident valable du 5 janvier 2017 au 6 janvier 2027, avec lequel elle s'est mariée le 21 janvier 2019 en Turquie. Leur enfant, B, est née en France le 27 juin 2022. La requérante, qui ne justifie pas de son entrée régulière avec un visa, n'était présente sur le territoire français que depuis un an et deux mois à la date de la décision attaquée et ne justifie d'aucune intégration particulière. Elle n'établit pas non plus être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Enfin, rien ne s'oppose à son retour en France par des voies légales. Dans ces conditions, alors même que sa fille n'avait que six mois et demi à la date de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, celle-ci ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Eu égard aux éléments exposés au point 4, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant de lui délivrer une carte de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1 - Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. Si l'époux de la requérante - arrivé en France à l'âge de dix-sept ans dans le cadre du regroupement familial, titulaire d'une carte de résident de dix ans, disposant de l'ensemble de sa famille en France et intégré professionnellement -, a vocation à demeurer en France, la circonstance que leur enfant, née en 2022, soit séparée de son père ou de sa mère le temps strictement nécessaire à l'instruction de la demande de regroupement familial, dans le champ duquel entre la requérante, n'est pas de nature à établir que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant auraient été méconnues, alors au demeurant que la requérante ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que son conjoint puisse lui rendre visite en Turquie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de Loir-et-Cher du 16 janvier 2023 refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lombard, premier conseiller, Mme Le Toullec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURTLa greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2300714_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel