TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300715_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B C, représenté par la Selarl Samson etWeil demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Mayenne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente, n'est pas motivée, il se prévaut de la circulaire du 28 septembre 1987 ; - le recours à la procédure de l'article L. 224-2 du code de la route n'est pas justifié ; il a été privé de la possibilité de présenter ses observations ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne fait pas mention du cinémomètre utilisé et de sa vérification annuelle; Le préfet de la Mayenne n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.224-2 du code de la route : " I. Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent-vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté attaqué du 6 février 2023, le préfet de la Mayenne a prononcé, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois au motif que celui-ci avait fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire à la suite d'une infraction pour dépassement de plus de 40 kilomètres/heure de la vitesse maximale autorisée sur le territoire de la commune de Le Bourgneuf La Forêt le 4 février 2023 à 10H50. 3. En premier lieu, Mme E A, directrice de la citoyenneté de la préfecture de la Mayenne, a reçu, par un arrêté du 28 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la compétence pour signer les arrêtés de suspension du permis de conduire. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Si le requérant soutient que l'arrêté litigieux n'est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 février 2023 vise le code de la route et notamment les articles L. 121-5, L. 224-1, L.224-2, L.224-6 et L.224-9, R. 221-13, R. 221-14-1, R.224-4, R.224-12 à R.224-17 et R. 224-19-1 et mentionne que l'intéressé avait fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route d'une peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour avoir conduit, sur le territoire de la commune de Le Bourgneuf La Forêt le 4 février 2023 à 10H50, à une vitesse retenue de 121 km/h alors que la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, soit un excès de vitesse supérieur à 40 km/heure. Ainsi et même s'il ne précise pas l'article du code de la route applicable à l'infraction, l'arrêté attaqué, qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé. Aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obligation au préfet d'annexer le procès-verbal d'infraction à l'arrêté prononçant la suspension du permis de conduire en raison de cette infraction, qui est suffisamment précisée par la motivation rappelée. La circulaire du 28 septembre 1987 invoquée par M. C ne contient aucune disposition opposable à l'administration. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L.211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du même code. 6. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur dont il est établi qu'il circulait à une vitesse très excessive retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 6 février 2023 est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Eu égard au caractère particulièrement dangereux de la conduite du requérant pour lui-même et pour les tiers, ainsi qu'au délai de 72 heures auquel le préfet de la Mayenne était soumis pour statuer, l'existence d'une situation d'urgence est caractérisée. Dès lors, le préfet de la Mayenne, en fondant la décision contestée sur l'article L. 224-2 du code de la route, et non sur l'article L. 224-7 de ce même code, n'a entaché la décision contestée, ni d'un détournement de procédure, ni d'une erreur d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté litigieux doit être écarté. M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, que l'excès de vitesse qui lui est reproché ne peut être regardé comme établi en l'absence de mention, sur l'avis de rétention du permis de conduire, de l'homologation du cinémomètre et de sa vérification annuelle. Il doit ce faisant être regardé comme contestant la réalité et l'élément matériel de l'infraction commise, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. En tout état de cause aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'avis de rétention de permis de conduire sur lequel est fondée la décision de suspension contestée mentionne les informations relatives à l'identification de l'appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date et ses conditions de vérification et d'homologation. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 6 février 2023. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de La Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2300715_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel