TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300715_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars et 26 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il appartient à l'administration de justifier de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - la décision n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle dispose de ressources stables, régulières et suffisantes ; la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %, par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sénécal, - et les observations de Me Hourmant, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante sierra léonaise née le 27 mai 1991, déclare être entrée en France le 5 juillet 2010. Elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision attaquée du 29 août 2022, le préfet du Calvados a refusé de la lui délivrer. 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2022-04-27-00042 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau du séjour, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, qui comprennent, en application de l'arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, régulièrement publié, les décisions de refus de séjour avec ou sans obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application et indique que Mme C ne justifie pas de ressources stables, régulières et suffisantes. Elle expose ainsi les motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet du Calvados, qui a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, a refusé de lui délivrer une carte de résident. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" d'une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / () / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Enfin, en application de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rubrique 48, les ressources sont appréciées sur la période des cinq années qui précèdent la demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Pour refuser la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans à Mme C, le préfet du Calvados a considéré qu'elle ne justifiait pas de ressources stables, régulières et suffisantes sur la période de référence, soit entre le troisième trimestre 2017 et le troisième trimestre 2022. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a signé un contrat d'apprentissage le 13 juillet 2020 puis, avec le même employeur, un contrat à durée déterminée prenant effet le 1er août 2021 et dont la rémunération brute mensuelle s'élève à 1 372,80 euros pour un volume horaire mensuel de 130 heures. Il ressort de l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2017 que son revenu fiscal de référence s'élevait à 12 793 euros, correspondant à une moyenne mensuelle nette de 1 066 euros, ce qui est inférieur au montant net du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable en 2017 équivalent à environ 1 153 euros. Il ressort de l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2018 que son revenu fiscal de référence s'élevait à 13 498 euros, correspondant à une moyenne mensuelle nette de 1 124 euros, ce qui est inférieur au montant mensuel net du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable en 2018 équivalent à environ 1 174 euros du 1er janvier au 30 septembre 2018, puis à environ 1 188 euros du 1er octobre au 31 décembre 2018. En outre, selon l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2019, son revenu fiscal de référence s'élevait à 6 019 euros, correspondant à une moyenne mensuelle nette de 502 euros, ce qui est inférieur au montant net du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable en 2019, l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2020 faisant état d'un revenu fiscal de référence de 12 245 euros, correspondant à une moyenne mensuelle nette de 1 020 euros, inférieur au montant net du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable en 2020 équivalent à environ 1 219 euros. Si l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021 mentionne un revenu fiscal de référence de 15 134 euros, correspondant à une moyenne mensuelle nette de 1 261 euros, donc supérieur au montant net du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable en 2021, il ressort toutefois des bulletins de salaire de la requérante pour la période allant de janvier à août 2022 et de l'attestation de perception d'indemnités journalières que Mme C a perçu 10 659,77 euros nets sur neuf mois, correspondant à une moyenne mensuelle nette de 1 184 euros, ce qui est inférieur au montant net du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable en 2022, équivalent à environ 1 302 euros du 1er mai au 31 juillet et à environ 1 329 euros à partir du 1er août. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit en estimant que Mme C ne justifiait pas de ressources propres au moins équivalentes au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour l'intégralité de la période des cinq années précédant sa demande et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer la carte de résident sollicitée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 août 2022 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Hourmant et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Sénécal, première conseillère, - Mme Creantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, Signé I. SENECAL La présidente, Signé A. MACAUD La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2300715_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel