TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2300715_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 juin 2023 et le 4 juillet 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juin 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Corse a rejeté sa demande de logement social et décidé qu'il devra se voir proposer un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le déclarer prioritaire pour un logement social correspondant à ses capacités et ses besoins. Le requérant soutient que : - l'appréciation de sa situation est erronée dès lors, d'une part, qu'elle ne tient pas compte qu'il a un enfant de 14 ans dont il a la garde le week-end et la moitié des vacances scolaires, d'autre part, que ses revenus mensuels ont fortement diminué ; - le type de logement vers lequel la décision l'oriente ne lui permettra pas d'accueillir son fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient : - à titre principal, que c'est à bon droit que la commission a retenu que les revenus du requérant dépassaient le plafond pour l'attribution d'un logement social ; - à titre subsidiaire, que M. C ne remplit pas la condition de " bonne foi ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier ; - et les observations de M. A, représentant le préfet de la Haute-Corse. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C a présenté le 14 avril 2023 devant la commission de médiation de la Haute-Corse une demande de logement au titre du droit au logement opposable. Par une décision du 1er juin 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande de logement social au motif que son revenu fiscal de référence dépassait les plafonds et a décidé qu'il devra se voir proposer un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. M. C conteste cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ". En vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; /- avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à l'un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Sur le motif de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants : 1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 29 juillet 1987 : " Les plafonds de ressources prévus aux articles L. 441-3, R. 331-12 et R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation sont définis en annexe au présent arrêté. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 29 juillet 1987 : " Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du plafond de ressources défini en annexe au présent arrêté, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée correspond à la somme des revenus fiscaux de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts figurant sur les avis d'imposition de chaque personne composant le ménage établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. () Les candidats non imposables à l'impôt sur le revenu doivent produire un avis délivré par le directeur des impôts. Toutefois, les revenus imposables perçus au titre de la dernière année civile ou au cours des douze derniers mois précédant la date de la signature du contrat de location sont pris en compte à la demande du ménage requérant, qui justifie que ses revenus sont inférieurs d'au moins 10 % aux revenus mentionnés au premier alinéa du présent article. Le ménage requérant est tenu d'apporter les justificatifs nécessaires à l'organisme bailleur qui doit s'assurer par tous moyens appropriés, à l'exception d'attestations sur l'honneur, du montant des revenus déclarés par le ménage ". L'annexe I à l'arrêté du 29 juillet 1987 telle que modifiée par l'arrêté du 27 décembre 2022 a fixé à la somme de 21 878 euros le plafond de ressources au-dessous duquel une personne seule (catégorie 1) est éligible à un logement locatif social dans les régions n'appartenant pas à la région parisienne. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis d'imposition, que le revenu fiscal de référence du ménage de M. C tel qu'il résulte de l'avis d'impôt sur le revenu fiscal de référence de l'année 2021 s'élève à 26 063 euros. Toutefois, le nombre de part mentionné dans cet avis est de 1,50. En se bornant à soutenir que le relevé de la CAF ne mentionne aucun enfant à charge, le préfet ne conteste pas sérieusement l'affirmation du requérant selon laquelle il a un enfant de 14 ans dont il a la garde le week-end et la moitié des vacances scolaires. Or, il résulte de l'arrêté du 27 décembre 2022 que le plafond de 21 878 euros doit être augmenté d'une somme de 6 273 euros par personne supplémentaire. Ainsi, les revenus de M. C au titre de l'année 2021 n'excédaient pas le plafond d'accès à un logement locatif social pour un ménage composé d'une personne seule et d'un enfant. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner l'argument tiré de ce que la commission aurait surestimé les revenus de M. C, ce dernier est fondé à soutenir que la commission de médiation a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et urgente au motif qu'il était en capacité de se reloger par ses propres moyens. Sur la demande de substitution de motif : 8. l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. Le préfet de la Haute-Corse soutient, à titre subsidiaire, que M. C ne remplit pas la condition de " bonne foi ". Il doit ainsi être regardé comme demandant une substitution de motif. 10. Ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire. 11. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 août 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Corse a octroyé à M. C une remise de dette d'un montant total de 126 662,96 euros, dont 31 149 euros d'impayés de loyers. Malgré cette mesure, M. C n'a toujours pas acquitté son loyer d'un montant mensuel de 319,80 euros, formant ainsi une nouvelle dette locative d'un montant de 3 769 euros, ce qui a conduit le préfet de la Haute-Corse à donner le 4 juillet 2023 une suite favorable à la demande de concours de la force publique présentée par son bailleur. Dans ces conditions, faute de justifier des raisons pour lesquelles il n'a pas payé son loyer, il doit être regardé comme ayant créé la situation d'expulsion rendant son relogement nécessaire. 12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Corse a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. Le magistrat désigné Signé P. MONNIERLa greffière Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H NICAISE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2300715_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel