TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2300715_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 14 juin 2023 par laquelle le médecin inspecteur régional Antilles Guyane du service administratif et technique de la police nationale a estimé que son état de santé était incompatible avec un emploi dans la réserve opérationnelle de la police nationale. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa visite a eu lieu le 6 juin 2023 et non le 30 mai 2023 ; - elle méconnait l'article 12 de l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif aux conditions de santé particulières applicables aux réservistes opérationnels de la police nationale. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors l'avis contesté ne constitue pas un acte ayant un caractère décisoire et est, par suite, insusceptible de recours ; - les moyens de la requête sont infondés. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C s'est porté candidat pour intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale. Par un courrier en date du 14 juin 2023, le médecin inspecteur régional Antilles Guyane du service administratif et technique de la police nationale l'a informé que son état de santé était incompatible avec un emploi dans la réserve opérationnelle de la police nationale, compte tenu des résultats relatifs à son acuité visuelle. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de cet avis. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. L'avis médical rendu le 14 juin 2023 par le médecin inspecteur régional Antilles Guyane du service administratif et technique de la police nationale est un acte préparatoire n'ayant pas de caractère décisoire et, par suite, ne constitue pas un acte administratif susceptible de recours. Par suite, et pour regrettable que soit la mention des voies et délais de recours contentieux dans la notification accompagnant cet avis, les conclusions dirigées contre cet avis sont irrecevables, ainsi que le fait valoir le préfet de la Guadeloupe dont la fin de non-recevoir doit être accueillie. 4. Il résulte de tout ce qu'il précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera M. B C et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Jean-Laurent Santoni, président, Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, Signé K. A Le président, Signé J-L. SANTONI La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L' adjointe de la greffière en Chef, Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2300715_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel