TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300716_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, Mme A B, représentée par Me Pialou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de trente jours fixant son pays d'origine pour destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - elle est entrée en Guyane le 25 décembre 2016 sous couvert d'un visa, où elle réside depuis lors et a rejoint sa sœur, professeure à l'université, son beau-frère, médecin au centre hospitalier de Cayenne et ses trois neveux ; elle justifie de la continuité de son séjour depuis 2016 ; ; - elle a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; elle a été informée le 14 novembre 2022 d'un refus de séjour ; elle a formé un recours gracieux le 19 novembre 2022 sans recevoir de réponse explicite sur ce recours ; - sa requête est recevable dès lors qu'elle a formé un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane par une lettre du 16 novembre 2022 remise en main propre le 19 ou 20 novembre 2022 ; son recours, qui n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception par l'administration, est demeuré sans réponse ; l'arrêté litigieux ne reprend pas les mentions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative ; il y a, dès lors, lieu de faire application de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'urgence est caractérisée ; - les moyens tirés de l'incompétence du signataire, sont susceptibles de faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; - les moyens tirés des erreurs de fait, du défaut d'examen particulier de sa situation, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour ; - les moyens tirés du défaut de base légale, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et/ou de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français. La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2300715 sous le numéro 1er mai 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision dont elle demande la suspension de l'exécution dans le cadre de la présente instance. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d'audience : - le rapport de M. Martin, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté ; - les observations de Me Pialou, pour Mme B, qui a repris la substance de ses conclusions écrites, a souligné la rapide et forte intégration de la requérante et enfin a affirmé que la requête n'était pas tardive, eu égard notamment au dépôt du recours gracieux dans le délai imparti. Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2023 à 14 h 49, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née en 1986, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, de l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire en fixant son pays d'origine pour destination. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'arrêté dont la suspension est demandée dans le cadre de la présente instance, édicté le 6 octobre 2022, précise les modalités d'exercice du recours gracieux en indiquant notamment qu'il devait être adressé dans les deux mois suivant sa notification en recommandé avec accusé de réception soit auprès du préfet de la Guyane, soit auprès du ministre de l'intérieur. La décision indique également les conditions d'exercice du recours contentieux, soit " dans un délai de deux mois suivant la notification de la () décision () devant la juridiction administrative ". 4. D'une part, si la date de la notification à la requérante de l'arrêté du 6 octobre 2022 n'est pas établie de manière certaine, il résulte de l'instruction que Mme B indique avoir rédigé un recours gracieux dont elle se prévaut, daté du 14 novembre 2022. Il y a ainsi lieu de considérer que l'intéressée en a eu connaissance de l'arrêté de manière certaine, au plus tard, à compter de cette date. Mme B disposait donc d'un délai de deux mois à compter du 14 novembre 2022, soit jusqu'au 15 janvier 2023, pour former un recours contentieux. D'autre part, si la requérante indique que son recours gracieux aurait été remis en mains propres aux services de la préfecture le 19 ou 20 novembre 2022, elle n'établit aucunement la réalité de cette allégation, faute d'avoir adressé ce recours gracieux en recommandé avec accusé de réception. Dans ces conditions, et alors que la requérante d'une part n'a déposé sa requête en annulation que le 1er mai 2023 et d'autre part ne justifie pas ni même n'allègue avoir présenté une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux, courant, au plus tard, jusqu'au 15 janvier 2023, le référé de Mme B ne peut qu'être rejeté en toutes ses conclusions comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le juge des référés Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2300716_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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