TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300716_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 26 mai 2023, M. B C B A, représenté par Me Colin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au changement de son nom en " B Kéy " ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au changement de nom sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son intérêt légitime à changer de nom au regard des dispositions de l'article 61 du code civil ; la possession d'état du nom d'usage " Kéy " lui confère un tel intérêt légitime. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perrot, - les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique, - et les observations de M. C B A. Considérant ce qui suit : 1. M. B C B A demande l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au changement de son nom en " B Kéy ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom () ". 3. En premier lieu, des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. 4. M. C B A fait valoir que le nom arabe " C " a été imposé à sa famille en Iran et qu'il a dû y consentir à une modification de son patronyme afin d'éviter une exaction. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce lui permettant d'établir les faits dont il se prévaut, ni pour démontrer que le nom qu'il sollicite est le nom d'origine de ses ascendants. 5. En second lieu, la possession d'état, qui résulte du caractère constant et ininterrompu, pendant plusieurs dizaines d'années, de l'usage d'un nom, peut caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. 6. En l'espèce, le requérant soutient qu'il porte à titre d'usage le nom " A ", sous lequel il a soutenu sa thèse de doctorat et mène ses activités professionnelles. Toutefois, les quelques pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir un usage constant et ininterrompu de ce nom pendant plusieurs décennies. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation des motifs invoqués par M. C B A en refusant le changement de son nom " C B A " en " B Kéy ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la requête de M. C B A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. En revanche, il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de solliciter la rectification de l'orthographe du nom " A " en " Kéy " auprès du président du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles 99 et 99-1 du code civil, le juge administratif étant incompétent pour connaître des demandes de rectification d'erreur matérielle de l'état civil. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, V. PERROT La présidente, M-P. VIARDLa greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300716
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2300716_20230706
Données disponibles
- Texte intégral