TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300716_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 et 19 avril, ainsi que le 6 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Bru, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2023-080-001 du 21 mars 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle répondait aux conditions pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 28 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, - et les observations de Me Bru pour Mme A qui était présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 7 juillet 1997, est entrée irrégulièrement en France en 2014. A partir du 18 juillet 2017 et jusqu'au 9 novembre 2022, l'intéressée a bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant ". Le 3 octobre 2022, elle a sollicité un changement de statut afin d'obtenir une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 mars 2023, la préfète de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte. Mme A en demande l'annulation au tribunal. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. La décision refusant un titre de séjour à Mme A vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions de l'article L. 423-23 sur le fondement desquelles l'intéressée a présenté sa demande. En outre, cette décision relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. Dès lors, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 3. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète, qui n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de sa situation, a procédé à l'examen particulier de celle-ci, contrairement à ce que soutient Mme A. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Mme A soutient qu'elle réside en France depuis 2014, où elle a obtenu des diplômes et travaillé, qu'elle a donné naissance à un enfant le 9 juillet 2022 et que son oncle ainsi que sa cousine, qui l'héberge, sont en situation régulière sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le père allégué de son enfant, qui est également de nationalité ivoirienne, fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 31 janvier 2023 par le préfet de Seine-Maritime. Ainsi, à supposer que la personne présentée comme le père de l'enfant contribuerait à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, et compte tenu du très jeune âge de l'enfant de la requérante, la cellule familiale peut se recomposer en Côte-d'Ivoire où demeurent toujours, à la date de la décision contestée, ses parents ainsi que son frère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, en dehors de la production des titres de séjour des membres de sa famille en France, que Mme A entretiendrait des relations avec ces derniers, l'intéressée ayant notamment une adresse différente de celle de sa cousine. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être rejetés. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour serait entachée d'une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 7. Les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux particuliers. Le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. 8. Eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 de la préfète de l'Aube. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Lambing, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, Signé P-H. MALEYRELe président, Signé P. CRISTILLELa greffière, Signé I. ROLLAND
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300716_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel