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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300716_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 24 février et les 27 et 31 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler les deux décisions du 8 février 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 3 820,14 euros pour la période de juin à décembre 2022 et de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 534,89 euros pour la même période, et de lui accorder une remise totale de ces dettes. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au département de l'Aisne, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a notifié à Mme A un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 820,14 euros pour la période de juin 2022 à décembre 2022 et un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 534,89 euros pour la même période. Mme A a sollicité une remise gracieuse de ces dettes et, par deux décisions du 8 février 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté sa demande. Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions et de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Pour solliciter la remise de ses dettes, Mme A soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire et que les indus de revenu de solidarité active et d'aide personnelle au logement qui lui ont été notifiés pour un montant total de 5 355,03 euros dépasse ses capacités contributives. Au soutien de ses allégations, elle produit diverses pièces justificatives desquelles il ressort que ses ressources mensuelles, composées du revenu de solidarité active et de l'aide personnelle au logement qui lui sont versées, s'élèvent à un montant total de 1 082,22 euros en janvier 2023, avec des charges mensuelles établies à hauteur de 690,15 euros dont une charge de loyer s'élevant à 603,10 euros. Dans ces conditions, quelle que soit la bonne foi de l'intéressée quant à ses déclarations à l'origine des indus, Mme A ne peut en l'espèce être regardée, pour l'application des dispositions précitées des articles L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, comme se trouvant dans une situation de précarité telle que le remboursement de ses dettes de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement, d'un montant total de 5 355,03 euros, excéderait ses capacités contributives. Le cas échéant, si elle s'y croit fondée, il est loisible à l'intéressée de solliciter, auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne, un échelonnement du paiement de sa dette adapté à sa situation financière. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 8 février 2023 ni la remise de ses dettes de revenu de solidarité active et d'aide personnelle au logement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne et au département de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2300716_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel