TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300716_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2023 et 5 janvier 2025, M. C A et Mme B A, représentés par Me Jean-Meire, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 15 décembre 2022 du conseil municipal de la commune de Riantec approuvant le plan local d'urbanisme, en tant qu'il identifie un emplacement réservé n° 37 sur la parcelle cadastrée section AV n° 150 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Riantec la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors, d'une part, que l'opération ayant justifié la création de l'emplacement réservé litigieux présente un coût hors de proportion avec les capacités financières de la commune, et d'autre part, que le carrefour bordant la parcelle AV n° 150 ne présente pas de dangerosité. Par deux mémoires en défense, enregistré les 16 mai 2024 et 7 janvier 2025, la commune de Riantec, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme A de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blanchard, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Peres, de la SELARL Lexcap, représentant la commune de Riantec. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 15 décembre 2022, le conseil municipal de la commune de Riantec a approuvé le plan local d'urbanisme. M. et Mme A, propriétaires de la parcelle cadastrée section AV n° 150, demandent l'annulation de ce plan en tant qu'il identifie un emplacement réservé n° 37 sur cette parcelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques () ". L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou si elle procède d'un détournement de pouvoir. En outre, l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement de son classement en tant qu'emplacement réservé sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité des choix de la localisation d'un emplacement réservé par rapport à d'autres localisations possibles. 3. En premier lieu, si le règlement du plan local d'urbanisme indique, dans l'encadré relatif à l'emplacement réservé n° 37, qu'il se trouve dans le secteur " RD 781, limitrophe de Locmiquélic " alors que la parcelle cadastrée section AV n° 150 ne borde pas cette route départementale ni le territoire de la commune de Locmiquélic, cette circonstance, alors que le règlement graphique délimite avec précision le terrain concerné par l'emplacement réservé n° 37, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération attaquée. Le fait que le rapport de présentation indique que l'emplacement réservé n° 37 concerne la " démolition d'une clôture et sécurisation du carrefour " doit par ailleurs être regardé comme une erreur de plume n'ayant pas davantage d'incidence sur la légalité de la décision, dès lors que le règlement graphique et le règlement écrit ne mentionnent pour leur part, s'agissant de l'objet de l'emplacement réservé litigieux, que la " sécurisation du carrefour " en cause, sans faire référence à une clôture. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En second lieu, d'une part, les requérants soutiennent que, en raison de l'indivisibilité entre la construction se trouvant sur la partie de la parcelle AV n° 150 faisant l'objet de l'emplacement réservé n° 37 et le reste de la maison d'habitation implantée sur le surplus de cette parcelle, ils seront fondés à exercer leur droit de délaissement sur l'ensemble de la parcelle, de sorte que la réalisation de l'opération d'aménagement envisagée par la commune impliquera un coût hors de proportion avec ses capacités financières. Toutefois, la circonstance que la valeur de la parcelle et de la maison qu'elle supporte s'élève à 175 000 euros, selon le montant d'un compromis de vente conclu en 2021 par les requérants qui n'a toutefois pas abouti, ne révèle pas qu'une telle acquisition serait, en cas d'exercice du droit de délaissement, manifestement disproportionnée avec les ressources de la commune de Riantec. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le parcelle AV n° 150, de forme triangulaire, est bordée au nord par la rue de Kervassal et au sud par la route départementale n° 33, qui forment entre elles un angle très aigu et qui se joignent au niveau du carrefour situé immédiatement à l'ouest de la parcelle AV n° 150. L'emplacement réservé n° 37 porte sur une surface de 16 mètres carrés qui correspond à la partie triangulaire située le plus à l'ouest de cette parcelle, dont la pointe jouxte le carrefour en cause. Il résulte des photographies produites que les véhicules empruntant le virage entre la route départementale n° 33 et la rue de Kervassal et venant de la partie est de cette route départementale n'ont pas de visibilité sur les véhicules ou deux-roues se trouvant sur la rue de Kervassal, du fait de l'écran que constitue la partie de la maison de M. et Mme A faisant l'objet de l'emplacement réservé. La faible largeur de la rue de Kervassal est en outre de nature à accroître le risque de collision à cet endroit. La commune de Riantec a en outre indiqué, dans ses réponses aux observations présentées lors de l'enquête publique, que l'emplacement réservé n° 37 avait vocation à diminuer le danger causé par le passage d'engins agricoles et de cars scolaires à ce carrefour. A cet égard, si le rapport de présentation du plan local d'urbanisme indique que des emplacements réservés concernant des aménagements de voirie sont prévus et qu'ils permettront de sécuriser les cheminements piétons le long des axes routiers fréquentés, le projet d'aménagement et de développement durables mentionne un objectif de requalification des grands axes, notamment la route départementale n° 33, afin de permettre une meilleure cohabitation entre les différents modes de déplacement, sans se limiter aux seuls piétons, de sorte que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'emplacement réservé litigieux n'est pas sans rapport avec le parti d'urbanisme de la commune. Dans ces conditions et alors même que la commission d'enquête publique a porté une appréciation négative sur la création de cet emplacement réservé, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen soulevé à cet égard doit, par suite, être écarté dans ses deux branches. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 15 décembre 2022 du conseil municipal de la commune de Riantec approuvant le plan local d'urbanisme, en tant qu'il identifie un emplacement réservé n° 37 sur la parcelle cadastrée section AV n° 150 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Riantec, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 8. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Riantec et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront globalement à la commune de Riantec la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme B A ainsi qu'à la commune de Riantec. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Grondin, premier conseiller, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le rapporteur, signé A. Blanchard Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2300716_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel