TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300717_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour. 3. En l'espèce, M. B soutient avoir adressé une demande de rendez-vous par courrier recommandé, réceptionné en préfecture le 2 mai 2022. Il résulte cependant de l'instruction qu'en raison de l'incomplétude de la demande, les services de la préfecture ont invité l'intéressé à transmettre par voie postale la pièce manquante avant le 22 septembre 2022. Toutefois, si le requérant fait valoir qu'il a remis ladite pièce par courrier reçu le 31 août 2022, cela ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence de la mesure qu'il sollicite. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2300717_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA