TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300717_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire et interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce jusqu'à la décision au fond à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet de la Guadeloupe a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il a méconnu l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est bien intégrée depuis 6 ans au sein de la société française et qu'elle vit avec sa tante et son père qui sont titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle. La requête a été communiquée, le 27 juin 2023, au préfet de la Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, vice-présidente, - les observations de Me Djimi, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 27 janvier 2002 à Carrefour (Haïti), de nationalité haïtienne, a déposé une demande de titre de séjour le 31 mai 2022, en qualité d'étudiants, sur le fondement de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 30 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et l'a interdite de retour en France pendant une durée d'un an. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.". 3. Mme A a été scolarisée sur le territoire français à compter du mois de septembre 2017, avant l'âge de seize ans, obtenant son baccalauréat et poursuivant ses études en terminant sa 2ème année de BTS service informatique et organisation (année 2022/2023). Si son père et sa tante résident régulièrement en France étant titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle dont la durée de validité est d'un ou deux ans, elle ne justifie pas de liens familiaux suffisamment stables et intenses. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident encore sa mère ainsi que des frères et sœurs comme l'indique la décision attaquée. Alors même qu'elle justifie d'une scolarité réussie, la requérante, célibataire et sans enfant, ne peut être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire national, notamment en l'absence de liens suffisamment stables et anciens. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère ; - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La présidente, signé N. MAHEL'assesseure la plus ancienne, signé H. BENTOLILA La greffière, signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2300717_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel