TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300718_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2023 et le 12 juillet 2023, Mme B A, représentée par Maître Vérité Djimi, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire et interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce jusqu'à la décision au fond à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée, dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ; - les conséquences de cet arrêté apparaissent disproportionnées et sont préjudiciables pour elle au vu de ses attaches personnelles et affectives sur le territoire français ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.423-23 du CESEDA et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'étude de son cas, dès lors qu'elle justifie d'une présence de près de six ans sur le territoire, a des liens affectifs forts avec son père, sa tante et son oncle et manifeste une réelle volonté d'insertion et d'intégration à la société française ; - par ailleurs, son recours est recevable, dès lors que l'OQTF ne lui a pas été notifiée à son adresse mais en mains propres le 30 mai 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le numéro 2300717 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de M. Guiserix, juge des référés ; - et les observations de Maître Djimi, avocate, représentant Mme A, présente à l'audience, qui confirme ses écritures. Le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Mme A, née le 27 janvier 2002 à Carrefour (Haïti), de nationalité haïtienne et soutenant être entrée irrégulièrement en France en août 2017, demande la suspension de l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire et interdictions de retour, décisions dont elle a demandé l'annulation par requête séparée, enregistrée sous le n° 2300717. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. En premier lieu, Mme A justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où elle peut être reconduite en Haïti à tout moment. 5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'examen de la situation de Mme A est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction que Mme A, qui parle couramment français, est présente sur le territoire français depuis 2017, année de ses 15 ans, où elle a poursuivi ses études avec succès, obtenant son baccalauréat et terminant sa 2ème année de BTS service informatique et organisation (année 2022/2023) et est admise à l'école d'informatique de Saint-Herblain. L'intéressée réside chez sa tante et son père, ouvrier agricole en situation régulière depuis 2021, pourvoit aux besoins de la famille. Ces circonstances justifient d'une intégration dans la société française que ne saurait contredire avec la même force l'irrégularité de son séjour sur le territoire français. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions attaquées au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2300717. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressée dans cette attente. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à Mme A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions du préfet de la Guadeloupe en date du 30 mars 2023 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2300717. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à Mme A, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 17 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : O. Guiserix La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef Signé : A. Cétol
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TA10517 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2300718_20230717
Données disponibles
- Texte intégral